Le décret du 25 février 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'importer, de » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont présumés conformes aux exigences de sécurité, mentionnées à l'article 3 et en annexe II, les produits satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
ii) Au second alinéa, les mots : « ou une copie certifiée conforme » sont supprimés ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;
« 2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
4° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »