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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires)


Le décret du 23 février 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « satisfaisant » est remplacé par le mot : « répondant » ;
b) Au 1°, les mots : « françaises ou par les normes, réglementations techniques, procédés ou modes de fabrication en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de protection équivalent, » sont supprimés ;
c) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles de literie portent, soit sur le produit lui-même, soit sur son emballage, soit sur un document d'accompagnement, une mention de manière visible, lisible et indélébile indiquant le nom ou la raison sociale du responsable de la mise sur le marché national. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : «, ou une copie certifiée conforme de ces documents » sont supprimés ;
5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« a) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne portent pas les mentions ou ne sont pas accompagnées des modalités d'entretien prévues à l'article 5 ;
« b) Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 6.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


6° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


« Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des articles de literie légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »