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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires)


Le décret du 9 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente » sont remplacés par les mots : « d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « de type chilienne » sont insérés après les mots : « sièges pliants » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
c) Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation, » sont supprimés ;
d) Au sixième alinéa de l'article 4, les mots : « ou une copie certifiée conforme d'un de ces deux documents » sont supprimés ;
4° L'article 5 est abrogé ;
5° Le quatrième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


«-nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction chargée de la protection des populations ; » ;


6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un siège pliant, défini à l'article 2, qui n'est pas accompagné des indications prévues à l'article 6 ;
« 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 4 ;
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


7° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


« Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des sièges pliants type chilienne, transatlantique et flâneuse légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »