Le décret du 10 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le mot : « fabriqués » est supprimé ;
2° Le second alinéa de l'article 2 est abrogé ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies à l'article 2 les échelles portables, escabeaux et marchepieds satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
c) Au second alinéa du 1°, les mots : « et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation » sont supprimés ;
d) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
e) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie certifiée conforme » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « Outre la mention exigée par l'article 2 ci-dessus, » sont supprimés ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location ou de distribuer à titre gratuit une échelle portable, un escabeau ou un marchepied qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 4 ;
« 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 3 ;
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 :
« Art. 5-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des échelles, escabeaux et marchepieds légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »