Le décret du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit » ;
2° A l'article 3, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;
3° L'article 4 est abrogé ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont présumés conformes aux exigences de sécurité prévues à l'article 3 les lits superposés satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
c) Le troisième alinéa du 1° est abrogé ;
d) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
e) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou son mandataire », ainsi que : « ou une copie certifiée conforme » sont supprimés ;
5° A l'article 7, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les lits superposés sont accompagnés, à tous les stades du cycle commercial, par une notice d'emploi qui en précise les conditions d'utilisation et les précautions d'emploi et qui indique, s'il y a lieu, le procédé de montage. » ;
6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un lit superposé qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 6,7 ou 8 ;
« 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 5.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
7° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 :
« Art. 9-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des lits superposés légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »