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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires)


Le décret du 10 août 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit et » sont remplacés par les mots : « d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, ou » ;
2° A l'article 4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fabricant ou l'importateur appose, de manière visible, lisible et indélébile : » ;
3° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Peuvent seuls comporter la mention : “ conforme aux exigences de sécurité ” les équipements d'aires collectives de jeux qui satisfont » sont remplacés par les mots : « Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les équipements d'aires collectives de jeux satisfaisant » ;
b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française » ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « étranger agréé par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation » ;
d) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie conforme » sont supprimés ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« a) D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit, ou donner en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ;
« b) Pour les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux, de ne pas être en mesure de présenter les documents prévus à l'article 5.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


5° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


« Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des équipements d'aires collectives de jeux légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »