Le décret du 20 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit » ;
2° La seconde phrase de l'article 3 est supprimée ;
3° A l'article 4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les articles de puériculture satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « habilité agréé par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation » ;
d) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie conforme » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « Outre la mention exigée par l'article 3 ci-dessus, » sont supprimés ;
5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture :
« a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ;
« b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ;
« 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
6° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des articles de puériculture légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret. »