La déclaration d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les éléments complémentaires suivants :
1° La justification, pour une personne physique, d'avoir suivi une formation adaptée à la nature de ces lieux, répertoriée par la commission paritaire nationale, ou, pour une personne morale, de la présence au sein de la personne morale d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition ;
2° L'adresse et l'enseigne du lieu de spectacle concerné par la déclaration ainsi que son classement en tant qu‘établissement recevant du public ;
3° Pour les établissements soumis à l'obligation de contrôle de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le procès-verbal de visite, en cours de validité, délivré conformément à la réglementation en vigueur par ladite commission et comportant un avis favorable ou, lorsque la déclaration est déposée à une date antérieure à celle du passage de la commission, l'engagement sur l'honneur à ne pas exploiter le lieu en l'absence d'avis favorable de cette commission ;
4° Pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes, l'attestation de conformité mentionnée à l'article CTS 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé ;
5° Pour les établissements de 5e catégorie, une attestation sur l'honneur du classement en 5e catégorie ;
6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle, lorsque le lieu accueille des spectacles vivants diffusant de la musique amplifiée il est équipé conformément aux règles de sécurité sanitaire en matière de risques sonores.