Les articles R. 7122-26 à R. 7122-28 sont abrogés et la section 2 est remplacée par la section suivante :
« Section 2
« Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
« Art. R. 7122-13.-Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 7122-3 est fixé à six représentations. »