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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 27 août 2019 relatif à la procédure d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l'article R. 313-56 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 27 août 2019 relatif à la procédure d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l'article R. 313-56 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'agrément peut être retiré par le ministre compétent, après mise en demeure de l'organisme concerné et après avis du ministre de l'intérieur, dans les cas suivants :
1° S'il apparaît que l'organisme ou l'établissement au titre duquel celui-ci est agréé ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément ;
2° S'il apparaît que cet organisme ou établissement n'a pas respecté la législation du travail ;
3° Si un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France est constaté, tel que notamment :
a) La délivrance d'une convention d'accueil à un chercheur étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivrée la convention d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre organisme non agréé ;
b) La délivrance d'une convention d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas les qualifications déclarées.
L'organisme dont l'agrément a été retiré ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la décision de retrait d'agrément.