L'agrément peut être retiré par le ministre compétent, après mise en demeure de l'organisme concerné et après avis du ministre de l'intérieur, dans les cas suivants :
1° S'il apparaît que l'organisme ou l'établissement au titre duquel celui-ci est agréé ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément ;
2° S'il apparaît que cet organisme ou établissement n'a pas respecté la législation du travail ;
3° Si un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France est constaté, tel que notamment :
a) La délivrance d'une convention d'accueil à un chercheur étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivrée la convention d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre organisme non agréé ;
b) La délivrance d'une convention d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas les qualifications déclarées.
L'organisme dont l'agrément a été retiré ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la décision de retrait d'agrément.