Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :
1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
2° Les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
3° Les organismes créés par une convention internationale.