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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2019 portant homologation du circuit de vitesse d'Albi (Tarn))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2019 portant homologation du circuit de vitesse d'Albi (Tarn))


Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :
1. L'utilisation du circuit est autorisée :


- du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
- les samedis et dimanches, de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, dans la limite de trois samedis et trois dimanches par mois et dans la limite globale de douze samedis et douze dimanches par an, auxquels s'ajoutent trois samedis et trois dimanches pour les associations sportives automobiles.


Le circuit ne fonctionnera pas au moins 3 week-ends durant le mois d'août.
L'exploitant rend public, au plus tard la dernière semaine du mois précédent, le planning prévisionnel des activités sur le circuit pour le mois à venir.
2. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs à 95 dBA, mesurés au niveau du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques et de sécurité fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport. Pour les manifestations dûment déclarées auprès du préfet, les niveaux sonores ainsi mesurés ne doivent pas être supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations délégataires précitées.
3. Des dérogations aux dispositions visées au 1 ci-dessus ne sont possibles que dans le cadre de manifestations dûment déclarées auprès du préfet et dans la limite de :


- 20 jours par an, samedis et dimanches inclus, pour les véhicules à propulsion électrique ;
- 12 jours par an, samedis et dimanches inclus, pour les autres véhicules.


4. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit.
5. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs fixées au 2 du présent article.
6. L'exploitant met en place un dispositif de mesure des niveaux sonores des véhicules en mode dynamique et exclut de la piste les véhicules mesurés à des valeurs supérieures à celles fixées par le règlement intérieur du circuit.
7. Le résultat mensuel des contrôles des émissions sonores est adressé au préfet ou à son représentant.
8. Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées régulièrement par l'exploitant, dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment. Un rapport est communiqué deux fois an au préfet, sur l'activité du semestre écoulé.