À l'article 5, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les candidats, qui ont participé ou participent aux épreuves d'exercices physiques, ne peuvent se prévaloir une fois les épreuves réalisées, du justificatif prévu aux articles 3 et 4 établissant que de leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours considéré. La note obtenue lors du passage de ces épreuves est définitive. »