Les inspecteurs généraux recrutés à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et à l'inspection générale de la jeunesse et des sports au titre, respectivement, de l'article 6-1 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'article 6-1 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont pris en compte dans le contingent mentionné au 1° de l'article 10 du présent décret.