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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)


Les membres des corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :
1° Les inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports n'ayant pas encore atteint le 12e échelon de leur grade sont reclassés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine :
2° Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs généraux de 1re classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les autres inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les inspecteurs généraux de 1re classe de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et les autres inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont reclassés dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche conformément au tableau de correspondance suivant :


Inspection générale de l'éducation nationale

SITUATION ANCIENNE
dans le corps

SITUATION NOUVELLE
dans le corps IGESR

ANCIENNETE D'ECHELON
Conservée dans la limite de la durée d'échelon

Inspecteur général

Inspecteur général de 1re classe

1er échelon spécial

1er échelon spécial

Ancienneté acquise

3ème échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon
Après 18 mois d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 18 mois

2e échelon
Avant 18 mois ans d'ancienneté

3ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

SITUATION ANCIENNE
dans le corps

SITUATION NOUVELLE
dans le corps IGESR

ANCIENNETE D'ECHELON
Conservée dans la limite de la durée d'échelon

Inspecteur général de 1re classe

Inspecteur général de 1re classe

1er échelon spécial

1er échelon spécial

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon
Après 18 mois d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 18 mois

3e échelon
Avant 18 mois d'ancienneté

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur général de 2e classe

Inspecteur général de 1re classe

14e échelon après 18 mois d'ancienneté

4e échelon

Sans conservation de l'ancienneté

14e échelon avant 18 mois d'ancienneté

3e échelon

Sans conservation de l'ancienneté

13e échelon

2e échelon

Sans conservation de l'ancienneté

12e échelon

1er échelon

Sans conservation de l'ancienneté

Inspection générale de la jeunesse et des sports

SITUATION ANCIENNE
dans le corps

SITUATION NOUVELLE
dans le corps IGESR

SITUATION NOUVELLE
dans le corps

Inspecteur général de 1re classe

Inspecteur général de 1re classe

1er échelon spécial

1er échelon spécial

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon
Après 18 mois d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 18 mois

3e échelon
Avant 18 mois d'ancienneté

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur général de 2e classe

Inspecteur général de 1re classe

14e échelon après 18 mois d'ancienneté

4e échelon

Sans conservation de l'ancienneté

14e échelon avant 18 mois d'ancienneté

3e échelon

Sans conservation de l'ancienneté

13e échelon

2e échelon

Sans conservation de l'ancienneté

12e échelon

1er échelon

Sans conservation de l'ancienneté


3° Les inspecteurs généraux occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche régi par le décret n° 2016-620 du 18 mai 2016 ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports régi par le décret n° 2017-1739 du 21 décembre 2017 sont reclassés à l'échelon spécial doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires détachés dans les corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports peuvent, à la date d'effet du présent décret :
1° Soit poursuivre leur détachement dans le corps pour la durée restant à courir. Les services accomplis dans le cadre de leur détachement antérieur sont pris en compte au titre de la durée de service pour l'intégration ;
2° Soit demander à être intégrés dans le corps. La commission administrative paritaire du corps est consultée.
Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade ou leur nouvelle classe.