Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 1re classe s'il n'a pas accompli vingt années de services publics à la date de sa nomination.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 2e classe s'il n'a pas accompli huit années de services publics à la date de sa nomination.
La nomination fait l'objet d'une proposition du chef de l'inspection générale sur la base d'un rapport circonstancié portant sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est soumis pour avis au comité prévu à l'article 11 et à la commission administrative paritaire du corps.
La nomination est prononcée par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports.
Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables que ceux qu'ils ont atteints ou auxquels ils peuvent prétendre dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour.