Le nombre des inspecteurs généraux disposant d'une expertise avérée dans le champ des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative, notamment au titre des fonctions qu'ils ont exercées dans les services relevant des ministres chargés de la jeunesse ou des sports ou dans les organismes placés sous leur tutelle, est au moins égal à vingt.
Le nombre des conservateurs en chef et des conservateurs généraux des bibliothèques nommés ou détachés dans le corps des inspecteurs généraux régi par le présent décret ne peut être inférieur à dix.