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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche)


Les inspecteurs généraux recrutés en application de l'article 7 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
Ces inspecteurs généraux peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 8 si ces dernières conditions leur sont plus favorables.