L'arrêté susvisé du 11 janvier 1973 est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « d'un montant supérieur à cinq millions d'euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « d'un montant hors taxes supérieur à :
« - huit millions d'euros pour les marchés de prestations de service ;
« - quinze millions d'euros pour les marchés de fournitures ou de travaux » ;
2° A l'article 3, les mots : « les lots n'excédant pas cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « les lots n'excédant pas les montants prévus à l'article 2 respectivement pour les marchés de prestations de service et les marchés de fournitures ou de travaux » ;
3° L'article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Ne sont pas soumis à l'examen de la commission :
« 1° Les marchés qui font l'objet d'un groupement de commande en application de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique et qui sont attribués, soit par la commission d'appel d'offres du groupement en application du I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, soit par la commission d'appel d'offres du coordonnateur de groupement en application du II du même article, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens.
« 2° Les marchés passés par un Groupement d'intérêt économique dont serait membre la Régie autonome des transports parisiens et qui, en application des règles de gouvernance de ce Groupement, ne seraient pas soumis aux instances d'approbation internes de la Régie. » ;
4° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Régie autonome des transports parisiens transmet, chaque semestre, au représentant du ministère de l'économie et des finances membre de la commission des marchés prévue à l'article 4, un bilan des marchés conclus dont les montants sont compris entre 5 millions d'euros et les seuils fixés par le présent arrêté. »