L'article 9 de l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Au niveau 4 :
« 1° techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle ;
« 2° ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne à l'exception de ceux listés au 1° du V du présent article ;
« 3° ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne à l'exception de ceux listés au 3° du V du présent article ;
« 4° ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale.» ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Au niveau 5 :
« 1° ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
« b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au huitième échelon du grade de divisionnaire ;
« 2° ingénieurs électroniciens en chef des systèmes de la sécurité aérienne ;
« 3° ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Soit avoir été pendant neuf ans au moins premier contrôleur ;
« b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;
« c) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et être âgé d'au moins quarante-neuf ans ;
« d) Soit pour ceux qui, n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas atteint les durées de services fixées aux a et b du 3° du V du présent article, justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de premier contrôleur ou de coordonnateur. Pour l'application de cette condition, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au a du 3° du V du présent article, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au b du 3° du V du présent article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de premier contrôleur ou de coordonnateur ;
« Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont contrôleurs ou coordonnateurs et qui ont, au cours de leur carrière, exercé plusieurs de ces fonctions, le temps passé après une mutation pour obtenir le titre de premier contrôleur du centre de nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de son obtention, à la détention de ce titre, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière ;
« 4° ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne ;
« 5° personnels détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre technique de l'aviation civile ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile ;
« 6° ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
« 7° ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe. »