I. - Dans la limite du nombre total de permis défini à l'article 3 du présent arrêté, le permis d'accès à la baie de Granville peut être délivré aux navires remplissant les conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé. Le permis n'est ni transmissible ni cessible.
II. - Pour les renouvellements, l'autorité compétente délivre un permis, à la demande de l'armateur, à tout navire titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville au cours de l'année précédant celle pour laquelle une demande est faite dans les mêmes conditions de propriété, d'armement et d'activité ou faisant l'objet d'un permis de mise en exploitation de droit délivré à la suite d'un événement de mer, selon la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté.
III. - Pour les nouvelles demandes, elles seront instruites et classées conformément aux critères définis par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Le règlement intérieur de chaque commission régionale précise les modalités de détermination de la date limite pour le dépôt de nouvelles demandes.
Dans ce cadre, l'autorité compétente délivre les permis aux navires, à la demande de l'armateur, après avis de la commission consultative d'attribution selon les modalités décrites à l'article 7 du présent arrêté, par ordre de priorités suivantes :
- priorité numéro 1 : navire en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an dont l'armateur exploitait un autre navire titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite et qui n'exploite plus ce navire titulaire d'un permis ;
- priorité numéro 2 : navire qui disposait d'un permis d'accès à la baie de Granville l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite ;
- priorité numéro 3 : navire dont le propriétaire devient pour la première fois propriétaire ou copropriétaire d'un navire de pêche.
Ces priorités peuvent être précisées par le règlement intérieur de chaque commission régionale.
Lorsque l'armement est assuré par une copropriété ou une société, l'armateur au sens de la priorité numéro 1 ci-dessus est, selon le cas :
- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires dans le cas de société ou de propriété à parts égales respectivement.