I. - Le nombre total de permis d'accès et d'activité à la baie de Granville pouvant être délivrés chaque année est fixé à 410. Ils se répartissent comme suit :
DELIVRANCE |
PREFET DE BRETAGNE |
PREFET DE NORMANDIE |
---|---|---|
Permis d'accès et d'activité définis au paragraphe 4, a, de l'article 2 de l'accord |
244 |
166 |
II. - Le permis d'accès à la baie de Granville est attribué à un navire, à la demande de son armateur.
III. - Tout changement intervenant dans la propriété ou l'armement du navire entraîne le retrait du permis.
IV. - En cas de changement de port principal d'exploitation en Normandie ou port d'immatriculation en Bretagne, qui se trouve à ou entre Diélette et Paimpol d'un navire sans changement de propriété ou d'armement, les règles suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de port principal d'exploitation en Normandie ou port d'immatriculation en Bretagne, tout en restant exploité à partir d'un port situé à ou entre Paimpol et Dielette et sans changer de région administrative, le permis reste attribué au navire. Ce type de changement doit toutefois être signalé par l'armateur du navire à l'autorité qui a délivré le permis et faire si nécessaire l'objet du renouvellement du permis ;
b) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de port principal d'exploitation en Normandie ou port d'immatriculation en Bretagne pour un port non situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis ;
c) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'activité à la baie de Granville change de port pour un port principal d'exploitation en Normandie ou un port d'immatriculation en Bretagne situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis d'activité et l'armateur doit déposer une demande de permis d'accès selon les modalités décrites dans le présent arrêté ;
d) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de région, quelle que soit cette région, il perd son permis d'accès à la baie de Granville et il appartient à l'armateur de déposer éventuellement une demande de permis d'accès auprès de l'autorité compétente qui lui délivrera un permis dans la limite du nombre de permis non délivrés et selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.
V. - Les droits d'accès à la zone C définis au paragraphe 5, alinéas c, d et e, de l'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux conditions de pêche dans certaines zones du secteur de la baie de Granville, sont au nombre de 35.