Le registre mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une homologation de sécurité par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, en application des articles 3 et 5 du décret du 2 février 2010 susvisé et dans des conditions précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.