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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-993 du 26 septembre 2019 pris en application de l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-993 du 26 septembre 2019 pris en application de l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)


Les actes de l'état civil électroniques sont établis par les autorités diplomatiques et consulaires agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil. Ces actes figurent sur support électronique à la suite les uns des autres et portent chacun un numéro d'ordre attribué suivant une série annuelle continue. Ils sont signés, horodatés, enregistrés dès leur établissement et conservés dans un système d'archivage sécurisé dénommé registre des actes de l'état civil électronique (RECE).
Ce registre est hébergé dans des conditions garantissant l'intégrité, la confidentialité et la lisibilité des actes ainsi que la traçabilité des opérations portant sur l'enregistrement, la consultation, la migration, la suppression ou l'extraction des actes et de leurs données. Ces conditions sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
Les opérations ayant pour objet la conservation des actes de l'état civil électroniques ne retirent pas à ces actes leur nature d'original.
Les conditions de tenue du registre permettent l'apposition par l'officier de l‘état civil, sans altération des données conservées, de mentions marginales postérieures à l'établissement de l'acte.