L'article R. 433-1 est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
« 4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ; » ;
2° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
« 6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3. »