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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)


Les II et III de l'article 10 tersont remplacés par les dispositions suivantes :
« I bis.-Pour être immatriculées, les personnes physiques et morales qui exercent l'activité de transporteur fluvial de marchandises justifient du respect de la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. * 4421-1 et suivants du code des transports.
« II.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique ou morale indique, dans sa déclaration, le nombre de ses salariés.
« III.-Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique ou morale déclare, le cas échéant, qu'elle-même ou son dirigeant relève du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »