Le troisième alinéa de l'article R. 134-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il déclare également, le cas échéant, qu'il affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues à l'article R. 526-3. »