Après le deuxième alinéa de l'article R. 123-227, est inséré l'alinéa suivant :
« En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au répertoire des métiers d'une personne physique pour l'exercice d'une activité, la mention de cette activité est supprimée du répertoire des entreprises et de leurs établissements. »