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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)


Afin de garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charges concernées, il peut être dérogé au nombre minimum de patients prévu au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
Ces dérogations sont limitées aux établissements se trouvant dans les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds visées aux articles L. 1434-3, L. 1434-9 et R. 1434-30 du code de la santé publique, non dotées d'autres établissements éligibles.
Le nombre d'établissements bénéficiant de la présente dérogation ne peut pas excéder 25 % des établissements éligibles de la région.
Ces dérogations peuvent également être octroyées à un établissement de santé ayant conclu une convention de coopération organisant le suivi des patients avec un ou plusieurs autres établissements de santé, lorsque le nombre de patients pris en charge par ces établissements selon le périmètre définis à l'article 2 atteint au total au moins 220 patients.
Seul l'un des établissements peut être déclaré éligible au versement de la rémunération forfaitaire. Les modalités de répartition de cette rémunération entre les différents établissements sont définies dans la convention de coopération.
Les établissements ayant conclu une convention de coopération ne facturent plus de prestations ni de consultations pour les patients inclus dans le périmètre et pour lesquels ils percevront tout ou partie de la rémunération forfaitaire.
La garantie de financement visée à l'article 8 du présent arrêté est adaptée au nombre de patients pris en charge par l'établissement.