Le 3° de l'article 30 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ; ».