Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er. Ils peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant leur passage en seconde année de scolarité. Les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3 peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant la fin de la période probatoire.