Article 43
Absence d'inscription sur le répertoire des représentants d'intérêts
Lorsqu'il apparaît qu'un organisme susceptible d'être qualifié de représentant d'intérêts n'est pas inscrit sur le répertoire prévu à l'article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013, les services de la Haute Autorité sollicitent l'intéressé pour qu'il produise ses observations écrites dans un délai d'un mois. A défaut d'inscription du représentant d'intérêts dans le délai fixé à l'alinéa précédent, celui-ci est réputé avoir refusé de s'inscrire sur le répertoire.
Article 44
Contrôle sur pièce
Les services de la Haute Autorité procèdent à la vérification des informations fournies par les représentants d'intérêts. A cette fin, ils sollicitent toute information et communication de pièces utiles à cette vérification.
A défaut de communication des informations ou des pièces demandées dans un délai d'un mois, le collège peut adopter, à sa plus proche séance, une injonction visant à cette communication dans un délai d'un mois. En cas de non-respect de l'injonction par le représentant d'intérêts, le président peut inscrire le dossier à l'ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.
Article 45
Contrôle sur place
Les agents de la Haute Autorité habilités à cet effet par le président, peuvent procéder à des vérifications dans les locaux professionnels d'un représentant d'intérêts.
Lorsque le président saisit le juge de la liberté et de la détention sur le fondement de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013, la saisine comporte l'adresse des lieux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite, la date et l'heure auxquelles il est prévu de procéder aux opérations ainsi que l'objet de la visite.
Lors des visites sur place, les agents de la Haute Autorité sollicitent toute information et communication de pièces utiles au contrôle.
La Haute Autorité rend publiques, sur son site internet, les modalités selon lesquelles les vérifications sur place sont effectuées.
Article 46
Notification des griefs
Lorsqu'il apparaît qu'un représentant d'intérêts a manqué aux obligations qui lui incombent sur le fondement des dispositions des articles 18-3 et 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, le président notifie à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec avis de réception.
Le représentant d'intérêts est invité à adresser ses observations à la Haute Autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Il peut également demander à être entendu et à se faire accompagner de la personne de son choix.
Article 47
Mise en demeure
A défaut de mise en conformité du représentant d'intérêts dans le délai prévu à l'article 46, le président désigne un rapporteur et le collège adopte, à sa plus proche séance, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois, qui pourra être rendue publique sur son site internet.
Le cas échéant, le président avise la personne mentionnée au 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 de la mise en demeure du représentant d'intérêts visé à l'alinéa précédent et lui adresse ses observations.
En cas de non-respect de la mise en demeure, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.