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Article AUTONOME (Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article AUTONOME (Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)


Article 34
Modalités d'instruction et de réponse


Quand, en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité est saisie de la question de la compatibilité d'une activité avec d'anciennes fonctions gouvernementales, exécutives locales ou de membre d'une autorité administrative ou publique indépendante, les services peuvent demander à la personne concernée toute information ou document nécessaire à l'instruction de sa demande.
Ils peuvent également entendre ou consulter toute personne dont le concours leur paraît utile.
Le délai de deux mois mentionné au 2° du I de l'article 23 de la loi précitée commence à courir lorsque la Haute Autorité dispose de tous les éléments nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les services préparent un projet de délibération en vue de la présentation de la demande lors d'une séance du collège.
Toutefois, quand la Haute Autorité est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée, qu'elle a considéré, dans des cas analogues, que l'activité envisagée était compatible et que la demande ne soulève pas de question nouvelle, le président rend un avis de compatibilité et en informe le collège à sa plus proche séance.


Article 35
Portée des avis


Les avis rendus par la Haute Autorité concluent à la compatibilité de l'activité envisagée, éventuellement avec réserves, ou à son incompatibilité.
Ils sont notifiés à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce ses fonctions ou à l'ordre professionnel dont elle dépend.
Lorsqu'il s'agit d'un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, la Haute Autorité peut également le publier sur son site internet, après occultation des informations mentionnées à l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.


Article 36
Suivi et Violation d'un avis


La Haute Autorité assure un suivi régulier des avis rendus en application du présent chapitre et des réserves qui peuvent y être formulées.
Quand il apparaît qu'une personne exerce une activité professionnelle en violation d'un avis rendu en application du présent chapitre, les services recueillent les observations de l'intéressé et le président désigne un rapporteur.
Le rapporteur prépare un projet de délibération, auquel est annexé le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.