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Article AUTONOME (Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article AUTONOME (Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)


Article 32
Instruction


Lorsqu'il apparaît qu'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, à l'exception du Premier ministre et des représentants français au Parlement européen, est susceptible de se trouver en situation de conflit d'intérêts, les services de la Haute Autorité recueillent toute information utile pour caractériser la situation. La même procédure est applicable en cas de manquement à l'article 1er de la loi précitée.
A l'issue de cette instruction, si un risque de conflit d'intérêts est identifié, qu'il n'a pas fait l'objet des mesures de prévention appropriées et qu'une demande d'avis, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, n'a pas été formulée, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège afin qu'il se prononce sur une éventuelle notification d'une injonction prévue à l'article 33.
Le collège, sur proposition d'un de ses membres, peut, à tout moment, demander au président de mettre en œuvre la procédure mentionnée aux deux alinéas précédents. Dans ce cas, le collège est informé des suites données à sa demande.


Article 33
Procédure d'injonction


Les injonctions de faire cesser une situation de conflit d'intérêts exposent les motifs de faits et de droit pour lesquels la Haute Autorité estime que la situation de conflit d'intérêts est caractérisée.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette injonction, le président inscrit à l'ordre du jour du collège le dossier qui comprend, le cas échéant, les observations de l'intéressé. S'il n'a pas été mis fin à la situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité peut décider de rendre l'injonction publique.