Article 27
Absence de déclaration
En l'absence de déclaration à l'issue du délai légal, les services de la Haute Autorité sollicitent de la personne concernée le dépôt de sa déclaration dans un délai de huit jours.
A défaut de dépôt dans le délai imparti, s'agissant des personnes mentionnées à l'article LO 135-1 du code électoral, le président saisit le bureau de l'assemblée concernée, sur le fondement de l'article LO 136-2 du même code, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de dépôt. Le collège est informé de cette saisine à sa plus proche séance.
A défaut de dépôt dans le délai imparti, s'agissant des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4122-8 du code de la défense, le collège adopte, à sa plus proche séance, une injonction visant au dépôt de la déclaration en cause.
Article 28
Instruction des déclarations et examen par le collège
1. Instruction des déclarations par les services
Dans le cadre des orientations et du programme mentionnés à l'article 26, les services de la Haute Autorité vérifient le caractère exhaustif, exact et sincère des déclarations qui lui sont adressées.
A cette fin, ils sollicitent toute précision utile auprès du déclarant et mettent en œuvre les prérogatives accordées par la loi à la Haute Autorité.
A défaut de réponse, dans un délai de quinze jours, à une demande de précisions adressée par les services, le collège adopte, à sa plus proche séance, une injonction visant à ce qu'il soit donné suite à cette demande.
2. Désignation d'un rapporteur
Un rapporteur est systématiquement désigné pour examiner les déclarations initiales des membres du Gouvernement, ou lorsque l'instruction d'une déclaration fait apparaître une question nouvelle ou une difficulté sérieuse.
3. Examen par le collège
Le rapporteur présente aux membres du collège, en présence du service compétent, son rapport ainsi qu'un projet de délibération.
Les déclarations qui n'ont pas donné lieu à désignation d'un rapporteur sont présentées par le service compétent et mentionnées sur une liste comprenant, pour chaque déclaration :
- l'identité du déclarant ;
- sa fonction ;
- une synthèse de ses intérêts ;
- le cas échéant, le résultat des échanges ayant eu lieu lors de l'instruction des déclarations ;
- et, en fin de mandat ou de fonctions, les éléments de variation de la situation patrimoniale.
Cette liste est tenue à la disposition des membres, de même que les dossiers sur lesquels elle porte, deux jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elle est inscrite.
Lorsque le collège estime qu'une déclaration figurant sur la liste doit faire l'objet d'un examen complémentaire, le président désigne un rapporteur.
Article 29
Recueil des observations du déclarant
Tout déclarant peut se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet dès lors que ce mandat est transmis à la Haute Autorité.
Les échanges se déroulent par écrit. Toutefois, si le rapporteur désigné en application des articles 24 et 28 l'estime utile, il peut proposer au déclarant de l'auditionner dans les locaux de la Haute Autorité, en présence d'un représentant des services. Cette audition est de droit à la demande du déclarant. Ce dernier peut se faire accompagner par la personne de son choix.
Quand la Haute Autorité envisage d'assortir une déclaration d'une appréciation ou de transmettre un dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article LO 135-5 du code électoral, de l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée ou de l'article L. 4122-9 du code de la défense, le président invite le déclarant à formuler, dans un délai qu'il fixe, ses observations par écrit. A l'issue de ce délai, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège et saisit un rapporteur qui accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial.
Article 30
Recueil des observations des électeurs
Les observations des électeurs relatives aux déclarations mises en ligne sur le site internet de la Haute Autorité ou mises à disposition en préfecture sont instruites par les services de la Haute Autorité quand elles ont été adressées dans les formes légales et réglementaires.