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Article AUTONOME (Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article AUTONOME (Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)


Article 22
Organisation des services


L'organisation des services de la Haute Autorité est déterminée par décision du président, prise sur proposition du secrétaire général. Le président en informe le collège lors de sa plus proche séance.


Article 22-1
Délégué à la protection des données


Le président désigne, parmi les agents de la Haute Autorité occupant au moins des fonctions d'adjoint au directeur, un délégué à la protection des données chargé de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 39 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
L'agent désigné comme délégué à la protection des données ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de cette fonction, pour laquelle il est placé directement auprès du secrétaire général.
Il est associé à l'ensemble des questions susceptibles d'avoir un impact en matière de protection des données à caractère personnel, dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de cette mission et peut solliciter les formations qu'il estime utiles pour entretenir ses connaissances en la matière.


Article 23
Budget de la Haute Autorité


Le président informe, chaque trimestre, le collège de l'exécution du budget de l'année en cours et lui communique les résultats de l'exécution de celui de l'année écoulée. Il arrête le projet de budget de l'année suivante après avoir recueilli l'avis du collège.