Article 4
Identification des situations de conflits d'intérêts
Chaque membre, rapporteur et agent doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêt est susceptible de constituer un conflit d'intérêts et de justifier un déport, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des missions et des valeurs de la Haute Autorité, telles que précisées à l'article 1er.
En cas de doute, les membres et rapporteurs prennent l'attache du président de la Haute Autorité et les agents celle du référent déontologue.
Chaque agent de la Haute Autorité communique au secrétaire général et à son supérieur hiérarchique, au moment de son entrée en fonctions puis à chaque fois que nécessaire, la liste des déclarants et des représentants d'intérêts avec lesquels il dispose d'un lien d'intérêt. Une copie de cette liste est adressée au référent déontologue.
Article 5
Situations de conflits d'intérêts à l'égard d'un responsable public
Les situations suivantes constituent notamment un lien d'intérêt impliquant le déport du membre, du rapporteur ou de l'agent concernant le dossier d'un responsable public, selon les modalités prévues à l'article 7 :
- le responsable public est le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de l'intéressé ;
- l'intéressé a ou a eu une relation professionnelle directe avec le responsable public, qu'il s'agisse d'une relation hiérarchique ou non, de moins de trois ans ;
- l'intéressé et le responsable public appartiennent ou ont appartenu à un même organisme public ou privé, à but lucratif ou non, au cours des trois dernières années.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Article 6
Situations de conflits d'intérêts à l'égard d'un représentant d'intérêts
Les situations suivantes constituent notamment un lien d'intérêt impliquant le déport du membre, du rapporteur ou de l'agent concernant le dossier d'un représentant d'intérêts, selon les modalités prévues à l'article 7 :
- l'intéressé ou son conjoint, partenaire de PCAS ou concubin, exerce ou a exercé une activité rémunérée pour le compte de ce représentant d'intérêts dans les trois dernières années ;
- l'intéressé ou son conjoint est membre ou adhérent de ce représentant d'intérêts ou l'a été dans les trois dernières années ;
- l'intéressé entretient des relations directes avec ce représentant d'intérêts dans le cadre d'une activité professionnelle ou bénévole, ou a entretenu de telles relations dans les trois dernières années.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Article 7
Modalités de déport
A l'ouverture de chaque séance du collège, le président fait état des dossiers dans lesquels il possède un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres doivent se déporter sur le fondement des articles 4, 5 et 6. Le président demande ensuite à chaque membre s'il estime se trouver en conflit d'intérêts dans d'autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal.
Les rapporteurs attestent ne pas être dépositaire d'un intérêt dans chacun des dossiers qui leur est confié. Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai le président qui confie le dossier à un autre rapporteur.
Lorsqu'un agent estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne. S'il a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user. Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est suppléé par un délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. Le référent déontologue est informé de la mise en œuvre de ces mesures de déport et peut être consulté par le supérieur hiérarchique en cas de doute sur l'existence d'une situation de conflit d'intérêts.
Article 8
Activités des membres et des rapporteurs
Les membres et les rapporteurs de la Haute Autorité veillent à ce que leurs autres activités, qu'elles soient ou non lucratives, ne les placent pas en situation de conflit d'intérêts. En cas de doute, ils saisissent le président de la Haute Autorité.
Article 9
Le cumul d'activité
Les agents de la Haute Autorité doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dérogations prévues à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux activités accessoires. En tout état de cause, dès lors que ces activités sont susceptibles d'interférer avec l'exercice de leur fonction, de quelque manière que ce soit, les agents les portent à la connaissance de leur supérieur hiérarchique et du référent déontologue.
Article 10
Exercice d'une activité dans le secteur privé
Les membres de la Haute Autorité qui exercent, durant ou à l'issue de leur mandat, une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre de la Haute Autorité.
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité veillent à ne pas utiliser leurs fonctions et les informations auxquelles ils ont accès à des fins personnelles, notamment en vue de favoriser leur nomination ou leur recrutement dans un organisme public ou privé.