Article 24
Désignation d'un rapporteur
Sous réserve des dispositions prévoyant expressément la désignation d'un rapporteur, lorsque l'instruction d'un dossier, dans le cadre d'une procédure prévue par les chapitres du présent titre, fait apparaître une question nouvelle ou une difficulté sérieuse, le président peut désigner un rapporteur.
Article 25
Actes de la Haute Autorité
Les délibérations du collège de la Haute Autorité font l'objet d'une instruction par une personne désignée par le président parmi les membres du collège, les rapporteurs et les agents.
Les dossiers ne sont consultés que dans les locaux de la Haute Autorité. Les services de la Haute Autorité sont à la disposition des membres désignés et des rapporteurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Une fois l'instruction achevée, le projet de délibération et, le cas échéant, de rapport sont transmis au président, au plus tard une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle le dossier est inscrit.
Article 26
Programmation des contrôles
Les orientations pluriannuelles et le programme de contrôle des déclarations adressées à la Haute Autorité et des obligations des représentants d'intérêts sont définis par le collège, sur proposition du président.