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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


La formation diplômante initiale et la formation professionnelle continue portent sur la culture et la pratique artistiques et pédagogiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels, le pilotage et l'administration d'un établissement, l'encadrement d'équipe, les méthodologies de la recherche, la communication et l'information. Elles comprennent notamment la conception de projets, la mise en situation professionnelle, la formalisation de la réflexion managériale, la production d'un mémoire de recherche.
Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées et conformément au référentiel annexé au présent arrêté. Ces unités, ainsi que leur répartition en crédits, sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité à délivrer le diplôme de directeur d'établissement d'enseignement artistique.