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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


Le jury chargé d'évaluer les épreuves d'accès à la formation est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le présent diplôme, ou son représentant.
Composé d'au moins cinq membres, il comprend nécessairement, outre son président, au moins deux directeurs d'établissement d'enseignement artistique, dont l'un au moins est titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
La moitié des membres constituant le jury est nommée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, la seconde moitié étant désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.
Le jury est constitué de sorte qu'il assure une représentation équilibrée de chaque spécialité artistique : art dramatique, danse, musique.
En cas d'égalité, la voix du président du jury est prépondérante.
Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.