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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités correspondent à une expérience dans une fonction de direction d'établissement d'enseignement artistique classé ou reconnu par le ministère en charge de la culture.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe II, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.