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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du II de ce même article)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du II de ce même article)


Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :


« Art. 3-1.-Modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique de façade, ci-après dénommé “ dispositif de suivi ” :
« I.-Le dispositif de suivi est destiné à :
« 1° Mettre à jour et préciser l'évolution de la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime, figurant à la partie 1 du document stratégique de façade et mentionnée au 1° du III de l'article R. 219-1-7 ;
« 2° Evaluer l'atteinte des objectifs stratégiques, figurant à la partie 2 du document stratégique de façade et mentionnés au 2° du III de l'article R. 219-1-7 ;
« Il vise la mise à jour périodique de cette situation de l'existant et de l'atteinte des objectifs stratégiques ainsi que la poursuite de la construction des indicateurs associés aux objectifs stratégiques.
« Cela comprend notamment des données sur les thématiques du document stratégique de façade : les activités maritimes et littorales, les écosystèmes marins et littoraux, les sites, paysages et le patrimoine culturel, les risques, la connaissance, la recherche, l'innovation et la formation, les initiatives locales de planification ou de gestion intégrée de la mer et du littoral, les interactions entre activités et entre activités et environnement.
« II.-Le dispositif de suivi s'appuie en priorité sur un recensement des systèmes d'évaluation et de surveillance existants, pertinents ou à mettre en place, permettant la collecte ou la production de données.
« III.-Le dispositif de suivi comprend les programmes de surveillance des plans d'action pour le milieu marin au titre de la directive 2008/56/ CE et mentionnés à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.
« Les données collectées ou produites dans le cadre des programmes de surveillance doivent ainsi permettre de réaliser :
« 1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles de l'état écologique des eaux marines et des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux, conformément à l'article R. 219-5 du code de l'environnement ;
« 2° L'évaluation de l'atteinte du bon état écologique des eaux marines, défini par l'arrêté du 9 septembre 2019 susvisé. Les programmes de surveillance participent à la mise à jour de la définition du bon état écologique, conformément à l'article 6 du même arrêté ;
« 3° L'évaluation de l'atteinte des objectifs environnementaux, élaborés conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 2018, pour leur mise à jour périodique, et la poursuite de la construction des indicateurs associés à ces objectifs ;
« 4° L'évaluation de l'état de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages d'intérêt communautaire à l'échelle biogéographique.
« IV.-Les données collectées ou produites dans le cadre du dispositif de suivi sont intégrées au système d'information sur le milieu marin et respectent le schéma national des données sur le milieu marin associé.


« Art. 3-2.-Plan d'action.
« I.-Le plan d'action est destiné à identifier les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs stratégiques. Il vise à conforter les actions existantes, identifier les manques et définir les actions nouvelles ou à encourager pour y remédier.
« II.-Le plan d'action recense notamment les actions existantes qui sont pertinentes pour atteindre les objectifs stratégiques définis dans la deuxième partie du document stratégique de façade, qu'elles soient ou non totalement mises en œuvre, suite à leur adoption. Il évalue si ces actions sont suffisantes pour atteindre les objectifs, le cas échéant au regard de leurs indicateurs et cibles associées, et propose, si nécessaire, des actions nouvelles. Cette conclusion est établie par objectif stratégique particulier.
« III.-Les actions nouvelles voient leurs modalités de mise en œuvre et la manière dont elles contribueront à la réalisation des objectifs stratégiques précisées dans le plan d'action. Elles font l'objet, avant adoption, d'une étude d'incidence sur le plan économique, social et environnemental. La mise en œuvre du plan d'action est engagée dans l'année suivant son approbation.
« IV.-Lorsque des actions nouvelles sont nécessaires au niveau national, les préfets coordonnateurs saisissent les ministres chargés de la mer et de l'environnement qui en étudient la faisabilité avec le ministre compétent. Elles sont intégrées dans le plan d'action, le cas échéant avec les reformulations nécessaires, sous réserve de l'accord explicite du ministre compétent.
« V.-Lorsque des actions nouvelles sont nécessaires au niveau européen ou international, les préfets coordonnateurs saisissent les ministres chargés de la mer et de l'environnement qui étudient l'opportunité d'une saisine de la Commission et du Conseil européens quand une action des institutions européennes est nécessaire, en lien avec le ministre chargé des affaires étrangères, conformément à l'article R. 219-9 du code de l'environnement.
« Lorsque ces actions sont nécessaires à l'atteinte des objectifs environnementaux mentionnés à l'article R. 219-7 ou du bon état écologique des eaux marines mentionnés à l'article R. 219-6, ils inscrivent dans le plan d'action une dérogation pour action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'Etat membre concerné selon les modalités précisées à l'article 4. »