Les listes d'espèces du tableau 17 pourront être mises à jour, conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Application des critères du descripteur 1 pour les groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes :
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE.
Thème Habitats pélagiques (au titre du descripteur 1)
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique :
La typologie des habitats pélagiques considérés au titre du descripteur 1 correspond :
- pour les eaux côtières, aux types de masses d'eaux côtières telles que définies dans l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié susvisé,
- au-delà des eaux côtières, aux grands types de paysages marins définis pour les façades Manche, Atlantique et Méditerranée sur la base de caractéristiques physico-chimiques, notamment hydrologiques et hydrographiques, évaluées au titre du descripteur 7.
Critère D1C6 - Caractéristiques du type d'habitat pélagique : Les caractéristiques du type d'habitat, notamment sa structure biotique et abiotique et ses fonctions (par exemple composition en espèces caractéristique et abondance relative de celles-ci, présence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), ne subissent pas d'effets néfastes dus à des pressions anthropiques.
Les indicateurs suivants peuvent être utilisés pour évaluer le critère D1C6 à l'échelle des sous-régions marines :
- changement des rapports entre les groupes fonctionnels du plancton, correspondant à l'indicateur commun OSPAR « PH1/FW5 », tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR, pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne, et adapté à la sous-région marine Méditerranée occidentale ;
- changement de la biomasse du phytoplancton et Changement de l'abondance du zooplancton, correspondant à l'indicateur commun OSPAR « PH2 » tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne, et adapté à la sous-région marine Méditerranée occidentale ;
- changement dans la diversité taxonomique du phytoplancton et Changement dans la diversité taxonomique du zooplancton, correspondant à l'indicateur commun OSPAR « PH3 » tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne, et adapté à la sous-région marine Méditerranée occidentale.
Ces indicateurs pourront faire l'objet d'adaptations méthodologiques afin de prendre notamment en compte les spécificités des conditions environnementales des façades, la disponibilité des données et les travaux de coopération régionale.
Les normes méthodologiques associées à ce critère seront complétées à la suite d'études supplémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Application du critère pour les habitats pélagiques :
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé conformément à l'annexe de la décision 2017/848/UE.
Thème Habitats benthiques (au titre des descripteurs 1 et 6)
Aux fins du présent arrêté, les grands types d'habitats benthiques sont définis conformément au tableau 2 de l'annexe de la décision 2017/848/UE.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique :
L'échelle d'évaluation du bon état écologique et la liste des habitats constitutifs du critère sont définis conformément à la décision 2017/848/UE.
Critère D6C4 - Etendue de la perte du type d'habitat benthique : L'étendue de la perte du type d'habitat résultant de pressions anthropiques ne dépasse pas une proportion donnée de l'étendue naturelle du type d'habitat dans la zone d'évaluation.
Critère D6C5 - Etendue des effets néfastes sur l'état du type d'habitat benthique : L'étendue des effets néfastes liés aux pressions anthropiques sur l'état du type d'habitat, notamment l'altération de sa structure biotique et abiotique et de ses fonctions (par exemple, composition en espèces caractéristique et abondance relative de celles-ci, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), ne dépasse pas une proportion donnée de l'étendue naturelle du type d'habitat dans la zone d'évaluation.
Ces critères font l'objet d'une évaluation conforme à l'annexe de la décision 2017/848/UE.
Les critères D6C4 et D6C5 correspondent respectivement aux critères relatifs à « l'aire de répartition/la superficie couverte par type d'habitat dans l'aire de répartition » et aux « structures et fonctions spécifiques » de la directive 92/43/CEE susvisée.
Les évaluations des invertébrés benthiques de substrat meuble réalisées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé peuvent contribuer à évaluer le critère D6C5. Les indicateurs suivant peuvent contribuer à évaluer le critère D6C5 :
- l'indicateur commun OSPAR « BH2 » portant sur la condition des communautés d'habitats benthiques tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR ;
- l'indicateur « Benthoval » (déclinaison de l'indicateur « BH2 » précité), correspondant à l'évolution d'une communauté de macrofaune benthique d'un type d'habitat (composition spécifique et abondances) par rapport à l'évolution d'une communauté de macrofaune benthique du même type d'habitat non ou peu soumise aux pressions anthropiques (communauté benthique dite de référence) ;
- l'indicateur commun OSPAR « BH3 » portant sur l'ampleur des perturbations physiques causées aux habitats prédominants et spéciaux, tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR.
Les normes méthodologiques associées à ce critère seront complétées à la suite d'études supplémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Application des critères :
Ces critères sont appliqués et le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de manière conforme à la décision 2017/848/UE.
A titre provisoire, dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base de travaux de coopération à l'échelle de l'Union européenne, le degré d'atteinte du bon état écologique à l'échelle de la station d'étude est exprimé comme indiqué dans le tableau 18.
Tableau 18 : degré de réalisation du bon état écologique d'un type d'habitat benthique à l'échelle d'une station selon l'évolution traduite par l'indicateur Benthoval
Evolution de l'indicateur Benthoval |
Réalisation du bon état écologique |
---|---|
Diminution statistiquement significative |
Non atteint |
Autres cas de figure |
Non concluant, des précisions seront apportées ultérieurement comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. |
Thème Réseaux trophiques (au titre des descripteurs 1 et 4)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Guilde trophique » : une communauté d'individus pouvant appartenir à différentes espèces et partageant un même niveau trophique.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique :
Les éléments constitutifs des critères suivants sont les guildes trophiques d'un écosystème choisies conformément à la décision 2017/848/UE. La liste des guildes trophiques considérées au titre de ces critères sera précisée ultérieurement comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D4C1 - Diversité des espèces de la guilde trophique : La diversité (composition en espèces et abondance relative de celles-ci) de la guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.
Les indicateurs suivants contribuent à évaluer le critère D4C1 :
- changement dans la diversité taxonomique du phytoplancton et changement dans la diversité taxonomique du zooplancton, tel que défini ci-dessus au titre du critère D1C6 ;
- l'indicateur commun OSPAR « FC3 » portant sur la moyenne des tailles maximales des espèces de poissons appartenant aux communautés démersales et pélagiques tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne.
Les normes méthodologiques relatives à ce critère seront complétées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D4C2 - Abondance dans les guildes trophiques : L'équilibre de l'abondance totale entre les guildes trophiques n'est pas affecté par les pressions anthropiques.
Les indicateurs suivants contribuent à évaluer le critère D4C2 :
- « PH1/FW5 » : tel que défini ci-dessus au titre du critère D6C1 ;
- « PH2 » : tel que défini ci-dessus au titre du critère D6C1 ;
- l'indicateur commun OSPAR « FW4 » portant sur du niveau trophique moyen des prédateurs, tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR, pour la sous-région marine golfe de Gascogne.
Les normes méthodologiques relatives à ce critère seront complétées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D4C3 - Distribution des tailles de guilde trophique : La répartition par taille des individus au sein d'une guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.
Les indicateurs suivants peuvent contribuer à évaluer le critère D4C3 :
- « PH1/FW5 » : tel que défini ci-dessus au titre du critère D6C1 ;
- l'indicateur commun OSPAR « FW3 » portant sur l'évolution de la taille typique des individus au sein des communautés de poissons tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR.
- l'indicateur commun OSPAR « FC2 » portant sur l'évolution de la proportion de poissons de grande taille tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR.
Les normes méthodologiques relatives à ce critère seront complétées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D4C4 - Productivité de guilde trophique : La productivité de la guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.
L'indicateur suivant peut contribuer à évaluer le critère D4C2 :
- succès reproducteur des couples d'oiseaux nicheurs, tel que défini pour le critère D1C3 pour les oiseaux.
Les normes méthodologiques relatives à ce critère seront complétées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Application des critères :
Ces critères sont appliqués conformément à l'annexe de la décision 2017/848/UE.