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Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation)


ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES DU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE RELATIVES À L'ÉTAT DU MILIEU MARIN


Les caractéristiques du bon état écologique précisées ci-après s'appliquent, sauf mention du contraire, aux quatre sous-régions marines. Lorsque l'échelle spatiale d'évaluation correspond à la sous-région marine, les subdivisions « Nord » et « Sud » de la sous-région marine « golfe de Gascogne » peuvent faire l'objet d'évaluations distinctes.


Descripteur 1 - Biodiversité
La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l'abondance des espèces sont adaptés aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes


Au titre du descripteur 1, quatre thèmes sont pris en compte pour caractériser le bon état écologique :


- les groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes ;
- les habitats pélagiques ;
- les habitats benthiques ;
- les écosystèmes, y compris les réseaux trophiques.


Groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes


Aux fins du présent arrêté, les groupes d'espèces sont définis conformément au tableau 1 de l'annexe de la décision 2017/848/UE.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 1 :
Critère D1C1 - Taux de mortalité par captures accidentelles : Le taux de mortalité par espèce dû aux captures accidentelles est inférieur au niveau susceptible de constituer une menace pour l'espèce, de sorte que la viabilité à long terme de celle-ci est assurée.
Critère D1C2 - Abondance des populations : Les pressions anthropiques n'ont pas d'effets néfastes sur l'abondance des populations des espèces concernées, de sorte que la viabilité à long terme de ces populations est garantie.
Critère D1C3 - Caractéristiques démographiques des populations : Les caractéristiques démographiques (par exemple structure par taille ou par âge, répartition par sexe, taux de fécondité, taux de survie) des populations des espèces témoignent d'une population saine, qui n'est pas affectée par les pressions anthropiques.
Critère D1C4 - Distribution spatiale des populations : L'aire de répartition des espèces et, le cas échéant, leur schéma de répartition dans ladite aire, est conforme aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques dominantes.
Critère D1C5 - Habitat des espèces : L'habitat des espèces offre l'étendue et les conditions nécessaires pour permettre à celles-ci d'accomplir les différentes étapes de leur cycle biologique.
Pour les oiseaux, les critères D1C2 et D1C4 correspondent respectivement aux critères « taille de la population » et « carte de répartition des sites de reproduction et aire de répartition » prévus dans le cadre de la directive 2009/147/CE susvisée.
Pour les mammifères, les reptiles et les poissons non commerciaux, ces critères équivalent à ceux de la directive 92/43/CEE susvisée comme indiqué dans les tableau 11 et tableau 12.
Pour les espèces présentant des données insuffisantes pour évaluer les critères D1C2 à D1C5, mais disposant néanmoins d'une évaluation conforme au protocole de la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation pour la nature (UICN) aux échelles nationales ou régionales, les résultats de ces évaluations peuvent être utilisés conformément aux équivalences précisées dans le tableau 12.


Tableau 11 : correspondances avec les critères de la directive 92/43/CEE


Critères au titre du descripteur 1 de la directive 2008/56/CE

Critères de la directive 92/43/CEE

D1C2 et D1C3

Population : « les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient »

D1C4

Aire de répartition : « l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible »

D1C5

Habitats des espèces : « il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme »


Tableau 12 : équivalences du degré de réalisation du bon état écologique avec les classements au titre de la directive 92/43/CEE et de la Liste rouge de l'UICN


Atteinte du bon état écologique

Classement au titre de la directive 92/43/CEE (1)

Catégories de la Liste rouge de l'UICN (2)

Atteint

FV : Etat de conservation favorable

Non atteint

U1 : Etat de conservation défavorable inadéquat
U2 : Etat de conservation défavorable mauvais

NT : espèce quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
VU : espèce vulnérable
EN : espèce en danger
CR : espèce en danger critique d'extinction

Non concluant, des précisions seront apportées ultérieurement comme le prévoit l'article 4 du présent arrêté.

XX : Etat de conservation inconnu

ne : non évalué
DD : données insuffisantes
LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition d'une région donnée est faible)


(1) Equivalences pour un critère ou l'état global.
(2) Equivalences pour l'état global.