La liste des espèces, des biomarqueurs et les seuils correspondants établis par le tableau 8 pourront être mis à jour, conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Critère D8C3 - Episodes significatifs de pollution aiguë : L'étendue spatiale et la durée des épisodes significatifs de pollution aiguë sont réduites au minimum.
Les éléments constitutifs de ce critère sont les épisodes de pollution aiguë dus à des substances polluantes, telles que définies à l'article 2, point 2, de la directive 2005/35/CE susvisée, dont le pétrole brut et autres composés similaires.
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque sous-région marine : volume ou masse de substances polluantes introduites dans le milieu, estimation de l'étendue spatiale totale des épisodes significatifs de pollution aiguë et répartition et durée totale par année de ces épisodes.
Les normes méthodologiques relatives à ce critère seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D8C4 - Effets des épisodes significatifs de pollution aiguë : Les effets néfastes des épisodes significatifs de pollution aiguë sur la santé des espèces et l'état des habitats (comme la composition en espèces et l'abondance relative des espèces) sont réduits au minimum et, si possible, éliminés.
Pour la sous-région marine Manche - mer du Nord, l'indicateur utilisé pour évaluer l'incidence des pollutions aiguës aux hydrocarbures est la proportion d'oiseaux échoués mazoutés, correspondant au rapport du nombre d'individus de l'espèce Uria aalge (guillemot de Troïl) mazoutés par rapport au nombre d'individus de la même espèce trouvés morts ou mourants par kilomètre de littoral parcouru. Le « bon état écologique » est atteint lorsque ce taux est inférieur ou égal à 10 % sur une période d'au moins cinq ans.
Pour les autres sous-régions marines, les normes méthodologiques relatives à ce critère seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Descripteur 9 - Questions sanitaires
Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation de l'Union ou les autres normes applicables
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 9 :
Au titre du présent arrêté, six groupes d'espèces sont définis par le tableau 9 pour évaluer le descripteur 9.
Tableau 9 : groupes d'espèces utilisés pour évaluer le descripteur 9.
Groupe |
Composition en espèces |
---|---|
Anguilles |
Anguille d'Europe (Anguilla anguilla) |
Poissons prédateurs |
Tels que listés dans la Section 3.3.2 en annexe du règlement (CE) n° 1881/2006 |
Autres poissons |
Sardine (Sardina pilchardus), maquereau (Scomber scombrus), cabillaud (Gadus morhua), lieu noir (Pollachius virens), merlan (Merlangius merlangus), merlu (Merluccius merluccius), sole (Solea vulgaris), limande (Limanda limanda), bar commun (Dicentrarchus labrax) |
Mollusques bivalves |
Huîtres (Crassostrea spp), moules (Mytilla spp) et coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) |
Crustacés |
Crevettes (Palaemon serratus, Aristeus antennatus), langoustine (Nephrops norvegicus) et crabes (Cancer pagurus, Necora puber). |
Céphalopodes |
Calamar (Loligo vulgaris), seiche (Sepia officinalis) et poulpe (Octopus vulgaris) |
Critère D9C1 - Contaminants dans les produits de la mer destinés à la consommation humaine : Le niveau de contaminants chimiques dans les tissus comestibles (muscle, foie, œufs, chairs ou autres parties molles, selon le cas) de produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, algues et autres plantes marines) capturés ou ramassés dans le milieu naturel (à l'exclusion des poissons provenant de l'aquaculture) ne dépasse pas les seuils de bon état écologique.
Les indicateurs utilisés sont :
- dépassement réglementaire pour les substances chimiques dans les produits de la pêche destinés à la consommation humaine ;
- dépassement réglementaire pour les phycotoxines dans les produits de la pêche destinés à la consommation humaine.
Les concentrations des substances dans les denrées alimentaires listées dans le tableau 10 sont utilisées pour évaluer le premier indicateur. Les teneurs maximales établies dans le règlement (CE) n° 1881/2006 modifié constituent les valeurs seuils aux fins du présent arrêté.
Tableau 10 : substances contenues dans les denrées alimentaires énumérées dans le règlement (CE) n° 1881/2006
Famille de substances |
Noms des substances |
Abréviation |
Denrées alimentaires telles que listées en annexe du règlement (CE) n° 1881/2006 |
---|---|---|---|
Métaux |
Cadmium |
Cd |
Sections 3.2.12 à 3.2.18 |
Mercure |
Hg |
Sections 3.3.1 à 3.3.2 |
|
Plomb |
Pb |
Sections 3.1.8 à 3.1.11 |
|
Dioxines et PCB |
2,3,7,8-TCDD + 1,2,3,7,8-PeCDD + 1,2,3,4,7,8-HxCDD + 1,2,3,6,7,8-HxCDD + 1,2,3,7,8,9-HxCDD + 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD + OCDD |
Dibenzo-p-dioxines (PCDD) |
Sections 5.3, 5.4bis, 5.5 |
2,3,7,8-TCDF + 1,2,3,7,8-PeCDF + 2,3,4,7,8-PeCDF + 1,2,3,4,7,8-HxCDF + 1,2,3,6,7,8-HxCDF + 1,2,3,7,8,9-HxCDF + 2,3,4,6,7,8-HxCDF + 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF + 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF + OCDF |
Dibenzofuranes (PCDF) |
||
CB 77 + CB 81 + CB 126 + CB 169 + CB 105 + CB 114 + CB 118 + CB 123 + CB 156 + CB 157 + CB 167 + CB 189 |
PCB-DL |
||
CB 28 + CB 52 + CB 101 + CB 138 + CB 153 + CB 180 |
PCB-NDL |
||
HAP |
Benzo(a)pyrène |
B[a]P |
Section 6.1.6 |
Benzo(a)pyrène + Benzo(a)anthracène + Benzo(b)fluoranthène + Chrysène |
B[a]P + B[a]A + B[b]F + Chr |
Les concentrations dans les mollusques bivalves en phycotoxines suivantes sont utilisées pour évaluer le second indicateur :
a) les toxines paralysantes « Paralytic Shellfish Poison » (PSP) ;
b) les toxines amnésiantes « Amnesic Shellfish Poison » (ASP) ;
c) les toxines lipophiles telles que les azaspiracides et les yessotoxines, incluant également l'acide okadaïque, les dinophysistoxines et les pectenotoxines.
Pour ces phycotoxines, les normes sanitaires établies dans le règlement (CE) n° 853/2004 (annexe III modifiée pour les yessotoxines par le règlement (UE) n° 786/2013 du 16 août 2013) constituent les valeurs seuils aux fins du présent arrêté.
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE.
Critère D9C2 - Contamination microbiologique pathogène : Le niveau de contaminants microbiologiques pathogènes, d'une part, dans les mollusques capturés ou ramassés dans le milieu naturel et, d'autre part, dans les eaux de baignade, ne dépasse pas les seuils réglementaires.
Les indicateurs sont utilisés sont :
- dépassement réglementaire par la bactérie Escherichia coli dans les mollusques bivalves. Les espèces de mollusques bivalves considérées sont listées au tableau 9. L'atteinte du bon état est évaluée conformément au critère 1.24 de sécurité des denrées alimentaires établi en annexe du règlement (CE) n°2073/2005 et exprimée en nombre de jours de dépassement de ces seuils par an ;
- dépassement réglementaire par la bactérie Escherichia coli et les entérocoques intestinaux dans les eaux de baignade. Cet indicateur est évalué conformément à l'arrêté du 22 septembre 2008 modifié susvisé. Le bon état écologique correspond à une qualité des eaux de baignade au moins « suffisante ».
Descripteur 10 - Déchets marins
Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 10 :
Critère D10C1 - Déchets (hors micro-déchets) : La composition, la quantité et la répartition spatiale des déchets sur le littoral, à la surface de la colonne d'eau et sur les fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l'environnement côtier et marin.
Les indicateurs utilisés sont :
- « déchets sur le littoral » : nombre de déchets de plus de 5 mm sur une bande littorale de 100 m de long et englobant la totalité de la largeur de l'estran, par catégories de déchets selon le type de matériau, la source ou la voie d'introduction des déchets. L'unité géographique élémentaire d'évaluation est le site de collecte ;
- « déchets flottants » : nombre de déchets flottants par km², par catégories de déchets selon le type de matériau, la source ou la voie d'introduction des déchets. L'unité géographique élémentaire d'évaluation est la surface couverte par le trait de chalut ou le leg d'observation ;
- « déchets sur les fonds marins » : nombre et masse de déchets sur les fonds par km², par catégories de déchets selon le type de matériau, la source ou la voie d'introduction des déchets. L'unité géographique élémentaire est la surface couverte par le trait de chalut.
Critère D10C2 - Micro-déchets : La composition, la quantité et la répartition spatiale des microdéchets sur le littoral, à la surface de la colonne d'eau et dans les sédiments des fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l'environnement côtier et marin.
L'indicateur utilisé est :
- « micro-déchets flottants » : nombre d'unités et masse de micro-déchets, dont microplastiques (particules inférieures à 5 mm).
Les normes méthodologiques relatives aux micro-déchets sur le littoral et dans les sédiments marins seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D10C3 - Déchets ingérés : La quantité de déchets et de micro-déchets ingérés par des animaux marins est à un niveau qui ne nuit pas à la santé des espèces concernées.
Les indicateurs utilisés sont :
- « déchets ingérés par les tortues marines » : nombre d'unités et masse de déchets présents dans le tractus digestif par individu de l'espèce Caretta caretta ;
- « déchets ingérés par les oiseaux » : cet indicateur correspond pour la sous-région marine Manche-mer du Nord à l'indicateur commun OSPAR portant sur les particules plastiques dans l'estomac de Fulmarus glacialis tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR. Le bon état écologique est considéré comme atteint lorsque moins de 10 % des individus échoués contiennent plus de 0,1 g de particules plastiques dans l'estomac sur un échantillon de 50 à 100 individus. Pour les autres sous-régions marines, les normes méthodologiques relatives à cet indicateur seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D10C4 - Effets néfastes des déchets : Nombre d'individus de chaque espèce subissant des effets néfastes liés aux déchets (enchevêtrement et autres formes de blessure ou de mortalité) ou des problèmes sanitaires.
Les normes méthodologiques relatives à ce critère seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Application des critères du descripteur 10 :
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé séparément pour chaque indicateur et pour chaque sous-région marine (alternativement pour chaque unité géographique élémentaire d'évaluation), de la manière suivante :
a) résultats obtenus pour chaque indicateur précité ;
b) le respect ou non de la valeur seuil fixée pour l'indicateur commun OSPAR portant sur les particules plastiques dans l'estomac de Fulmarus glacialis et, pour les autres indicateurs précités, à titre provisoire, dans l'attente que des valeurs seuils et des règles d'intégration soient établies sur la base des travaux européens et des travaux de coopération régionale, l'atteinte du bon état écologique est définie comme une baisse statistiquement significative des résultats obtenus.
Descripteur 11 - Bruit sous-marin
L'introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s'effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 11 :
Les critères suivants portent exclusivement sur les émissions sonores dans les eaux marines. Des critères liés à d'autres types d'apport d'énergie (dont l'énergie thermale, les champs électromagnétiques et la lumière) et des critères liés aux impacts environnementaux du bruit pourront être précisés à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Emission impulsive » : son de durée limitée, décrit comme le niveau d'émission d'une source monopolaire, en unités de dB re 1 μΡa2.s, ou comme le niveau d'émission de crête d'une source monopolaire, en unités de dB re 1 μΡa.m, mesurés dans les deux cas sur la bande de fréquences de 10 Hz à 10 kHz. D'autres sources spécifiques ayant des bandes de fréquences plus élevées peuvent être considérées si les effets à plus longue distance sont jugés importants.
« Niveaux nuisibles » : pour les populations de mammifères marins, niveaux d'emprise temporelle et spatiale des émissions sonores induisant au moins l'un des risques suivant :
- risque de perturbation du cycle de vie des mammifères marins à l'échelle des populations ;
- risque de surmortalité directe ou indirecte des mammifères marins exposés à des sons impulsifs ;
- risque de masquage des communications acoustiques des cétacés.
Critère D11C1 - Bruit impulsif anthropique : La répartition spatiale, l'étendue temporelle et les niveaux des sources de sons impulsifs anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux marins.
L'élément constitutif de ce critère est le son impulsif anthropique dans l'eau généré par les émissions de sources sonores sous-marines, par les explosions sous-marines et par le battement de pieux. Les activités en lien avec le bruit impulsif sont notamment les travaux publics maritimes, les activités parapétrolières et para-gazières offshore, l'action de l'Etat en mer et la recherche et le développement technologique.
Les émissions impulsives considérées au titre du critère D11C1 sont de niveaux supérieurs aux seuils suivants :
- 0,008 kg TNT eq. pour les explosions sous-marines ;
- tout battement de pieux ;
- 209 N0-p dB re 1 µPa @ 1 m pour les émissions des canons à air ;
- 186 Ne dB re 1 µPa2 m2 s @ 1 m pour les autres sources impulsives ;
- 176 N0-p dB re 1 µPa @ 1 m pour les autres sources.
Aux fins du présent arrêté, les émissions impulsives sont qualifiées comme « fortes à très fortes » si elles dépassent les seuils suivants :
- 22 kg TNT eq. pour les explosions sous-marines ;
- 28 Mj pour les battements de pieux ;
- 253 N0-p dB re 1 µPa @ 1 m pour les émissions des canons à air ;
- 230 Ne dB re 1 µPa2 m2 s @ 1 m pour les autres sources impulsives ;
- 220 N0-p dB re 1 µPa @ 1 m pour les autres sources.
Les indicateurs utilisés sont :
- risque de dérangement - Distribution temporelle et spatiale des émissions impulsives, correspondant à la distribution temporelle des émissions impulsives, exprimée en nombre de jours comportant des sources d'émissions impulsives par trimestre (ou par mois), et la distribution spatiale du cumul de jours par trimestre (ou par mois) par maille ;
- risque de surmortalité - Distribution temporelle et spatiale des émissions impulsives de niveau acoustique fort et très fort, correspondant à la distribution temporelle des émissions impulsives « fortes et très fortes », exprimée en nombre de jours comportant des sources d'émissions impulsives par trimestre (ou par mois), et la distribution spatiale du cumul de jours par trimestre (ou par mois) par maille.
Les valeurs seuils de bon état écologique relatives au critère D11C1 seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. Ces valeurs seuils porteront notamment sur l'emprise temporelle, exprimée en nombre de jours cumulés par maille, et sur l'emprise spatiale, exprimée en nombre de mailles où les valeurs seuils d'emprise temporelle sont dépassées, au-delà desquelles le risque de perturbation ou de surmortalité des mammifères marins est considéré comme significatif.
Critère D11C2 - Bruit continu anthropique à basse fréquence : La répartition spatiale, l'étendue temporelle et le niveau des sons continus anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux marins.
L'élément constitutif de ce critère est le bruit continu anthropique à basse fréquence dans l'eau, notamment celui généré par le trafic maritime.
L'indicateur utilisé est :
- risque de masquage - Distribution spatiale du niveau de bruit ambiant (63 et 125 Hz), correspondant au niveau de bruit continu exprimé en dB re 1 µPa2 sur la bande de tiers d'octave centré sur 63 Hz, respectivement sur 125 Hz, et la distribution spatiale des maximums annuels atteint par maille dans la colonne d'eau.
Les niveaux acoustiques sont mesurés in situ ou inférés à l'aide de modèles numériques, validés localement par des mesures in situ.
Les valeurs seuils de bon état écologique relatives au critère D11C2 seront précisées à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. Ces valeurs seuils porteront notamment sur la tendance du niveau sonore continu et sur l'emprise spatiale, exprimée en pourcentage de la sous-région marine, où le seuil de tendance est dépassé, au-delà desquelles le risque de masquage pour les cétacés est considéré comme significatif.
Application des critères du descripteur 11 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE.