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Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation)


ANNEXES
ANNEXE I
CARACTÉRISTIQUES DU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE RELATIVES AUX PRESSIONS EXERCÉES SUR LE MILIEU MARIN


Les caractéristiques du bon état écologique précisées ci-après s'appliquent, sauf mention du contraire, aux quatre sous-régions marines. Lorsque l'échelle spatiale d'évaluation correspond à la sous-région marine, les subdivisions « Nord » et « Sud » de la sous-région marine « golfe de Gascogne » peuvent faire l'objet d'évaluations distinctes.


Descripteur 2 - Espèces non indigènes
Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Espèce non indigène » : une espèce dont l'observation hors de son aire de répartition naturelle est avérée.
Espèce non indigène « nouvellement introduite » : une espèce dont la présence dans la zone n'avait pas été constatée lors de la précédente période d'évaluation.
Espèce non indigène « établie » : espèce se reproduisant et formant une population dans la zone, que sa présence dans la zone ait déjà été constatée ou non lors de la précédente période d'évaluation.
Espèces non indigènes « envahissantes » : les « espèces exotiques envahissantes » au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 2 :
Critère D2C1 - Espèces non indigènes nouvellement introduites : Le nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais d'activités humaines, par période d'évaluation (six ans), est réduit au minimum et, à terme, tend vers zéro.
Les éléments constitutifs du critère sont les espèces non indigènes nouvellement introduites, exceptées les espèces unicellulaires. L'échelle spatiale d'évaluation du critère D2C1 correspond à la sous-région marine.
L'indicateur utilisé est la tendance de nouvelles introductions d'espèces non indigènes, correspondant à l'indicateur commun OSPAR « NIS3 » tel que défini dans le Programme coordonné de surveillance de l'environnement (CEMP) d'OSPAR.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude si l'introduction nouvelle d'espèces non indigènes est due à des activités humaines ou à une propagation naturelle à partir de zones voisines, cette introduction est comptabilisée.
Critère D2C2 - Espèces non indigènes établies : Abondance et répartition spatiale des espèces non indigènes établies, en particulier les espèces envahissantes, qui contribuent de manière notable aux effets néfastes sur certains groupes d'espèces ou grands types d'habitats.
Les éléments constitutifs et unités de mesure de ce critère sont conformes à l'annexe de la décision 2017/848/UE. La liste des espèces non indigènes établies à considérer ainsi que les indicateurs associés à ce critère seront précisés ultérieurement, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. L'échelle spatiale d'évaluation du critère D2C2 correspond à l'échelle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou des grands types d'habitats correspondants au titre des descripteurs 1 et 6.
Critère D2C3 - Effets néfastes dus à la présence d'espèces non indigènes : Proportion du groupe d'espèces ou étendue spatiale du grand type d'habitat subissant des altérations néfastes dues à la présence d'espèces non indigènes, en particulier des espèces non indigènes envahissantes.
Les éléments constitutifs et unités de mesure de ce critère sont conformes à l'annexe de la décision 2017/848/UE. La liste des groupes d'espèces et grands types d'habitats menacés par des espèces non indigènes à considérer au titre du critère D2C3, ainsi que les indicateurs et valeurs seuils associés à ce critère seront précisés ultérieurement, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté. L'échelle spatiale d'évaluation du critère D2C3 correspond à l'échelle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou des grands types d'habitats correspondants au titre des descripteurs 1 et 6.
Application des critères du descripteur 2 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE et notamment de la manière suivante pour chaque sous-région marine :
a) nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais d'activités humaines au cours de la période d'évaluation de six ans, et liste de ces espèces ;
b) pour le critère D2C1, à titre provisoire, comme indiqué au tableau 1, dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base des travaux de coopération régionale ou sous-régionale et que les normes méthodologiques des critères D2C2 et D2C3 soient précisées.


Tableau 1 : degré de réalisation du bon état écologique


Nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais d'activités humaines

Réalisation du bon état écologique

Augmentation significative relativement à l'évaluation du cycle précédent

Non atteint

Diminution significative sur au moins deux cycles successifs

Atteint

Autres cas de figure

Non concluant, des précisions seront apportées ultérieurement comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.


Descripteur 3 - Espèces commerciales
Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Populations » : pour le descripteur 3, les stocks tels que définis dans le règlement (UE) n° 1380/2013 susvisé ;
« Rendement maximal durable » : le rendement tel que défini dans le règlement (UE) n° 1380/2013 susvisé.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 3 :
Les éléments constitutifs des critères du descripteur 3 sont les stocks de poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins commerciales listés dans le tableau 2.


Tableau 2 : liste des stocks considérés au titre du descripteur 3 pour chaque sous-région marine


Espèce

Nom vernaculaire (1)

Stock

Sous-régions marines

Manche-mer du Nord

mers celtiques

golfe de Gascogne

Méditerranée occidentale

Poissons bentho-démersaux du plateau continental (hors élasmobranches)

1

Anguilla anguilla

Anguille d'Europe

Atlantique Nord et Méditerranée

X

X

X

X

2

Capros aper

Sanglier

Zones CIEM VI, VII, VIII

X

X

3

Dicentrarchus labrax

Bar européen

Zones CIEM IVbc, VIIa, VIId-h

X

X

4

Dicentrarchus labrax

Bar européen

Zone CIEM VIIIab

X

5

Dicentrarchus labrax

Bar européen

Méditerranée

X

6

Eutrigla gurnardus

Grondin gris

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

7

Gadus morhua

Morue d'Atlantique

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

8

Gadus morhua

Morue d'Atlantique

Zone CIEM VIIe-k

X

X

9

Glyptocephalus cynoglossus

Plie cynoglosse

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

10

Lepidorhombus whiffiagonis

Cardine franche

Zones CIEM VIIbk, VIIIabd

X

X

11

Limanda limanda

Limande

Zones CIEM IIIa, IV

X

12

Lophius budegassa

Baudroie rousse

Zones CIEM VIIb-k, VIIIabd

X

X

13

Lophius piscatorius

Baudroie commune

Zones CIEM VIIb-k, VIIIabd

X

X

14

Melanogrammus aeglefinus

Eglefin

Zones CIEM IIIa, IV, VIa

X

15

Melanogrammus aeglefinus

Eglefin

Zone CIEM VIIb-k

X

X

16

Merlangius merlangus

Merlan

Zones CIEM IV, VIId

X

17

Merlangius merlangus

Merlan

Zone CIEM VIIbce-k

X

X

19

Merluccius merluccius

Merlu européen

Zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabd

X

X

X

20

Merluccius merluccius

Merlu européen

Zones GSA07 Golfe du Lion

X

21

Microstomus kitt

Limande sole

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

22

Mullus barbatus

Rouget de vase

Zones GSA07 Golfe du Lion

X

23

Mullus surmuletus

Rouget de roche

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

24

Platichthys flesus

Flet d'Europe

Zone CIEM IV

X

25

Pleuronectes platessa

Plie d'Europe

Zones CIEM IIIa, IV

X

26

Pleuronectes platessa

Plie d'Europe

Zone CIEM VIId

X

27

Pleuronectes platessa

Plie d'Europe

Zone CIEM VIIe

X

X

28

Pleuronectes platessa

Plie d'Europe

Zone CIEM VIIh-k

X

29

Pleuronectes platessa

Plie d'Europe

Zones CIEM VIII, IXa

X

30

Pollachius pollachius

Lieu jaune

Zones CIEM IIIa, IV

X

31

Pollachius pollachius

Lieu jaune

Zones CIEM VI, VII

X

X

32

Pollachius pollachius

Lieu jaune

Zones CIEM VIII, IXa

X

33

Pollachius virens

Lieu noir

Zones CIEM IIIa, IV, VI

X

34

Scophthalmus maximus

Turbot

Zone CIEM IV

X

35

Scophthalmus rhombus

Barbue

Zones CIEM IIIa, IV, VIIde

X

X

36

Solea solea

Sole commune

Zone CIEM IV

X

37

Solea solea

Sole commune

Zone CIEM VIId

X

38

Solea solea

Sole commune

Zone CIEM VIIe

X

X

39

Solea solea

Sole commune

Zone CIEM VIIh-k

X

40

Solea solea

Sole commune

Zone CIEM VIIIab

X

Poissons pélagiques (hors élasmobranches)

1

Ammodytes spp

Lançon

Zone CIEM IVbc

X

2

Clupea harengus

Hareng de l'Atlantique

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

3

Engraulis encrasicolus

Anchois

Zone CIEM VIIIabd

X

4

Engraulis encrasicolus

Anchois

Zones GSA07 Golfe du Lion

X

5

Micromesistius poutassou

Merlan bleu

Zones CIEM I-IX, XII, XIV

X

X

X

6

Sardina pilchardus

Sardine commune

Zones CIEM VIIIabd, VII

X

X

X

7

Sardina pilchardus

Sardine commune

Zones GSA07 Golfe du Lion

X

8

Scomber scombrus

Maquereau commun

Zones CIEM II, III, IV, VI, VII, VIII

X

X

X

9

Thunnus alalunga

Thon germon

Zones CICTA AL31-32 Atlantique Nord

X

X

X

10

Thunnus alalunga

Thon germon

Zones CICTA AL35 Méditerranée

X

11

Thunnus thynnus

Thon rouge de l'Atlantique

Zones CICTA BF53-54-57-58-59-62-65-66 Atlantique Est et Méditerranée

X

X

X

X

12

Trachurus trachurus

Chinchard d'Europe

Zones CIEM IIIa, IVbc, VIId

X

13

Trachurus trachurus

Chinchard d'Europe

Zones CIEM II, IV, V, VI, VII, VIIIabcde

X

X

X

14

Xiphias gladius

Espadon

Zones CICTA BIL91-92-93-94A-94B-94C Atlantique Nord

X

X

X

15

Xiphias gladius

Espadon

Zones CICTA BIL95 Méditerranée

X

Poissons d'eau profonde (hors élasmobranches)

1

Aphanopus carbo

Sabre noir

Zones CIEM Vb, VI, VII, XIIb, VIII, IXa

X

X

2

Argentina silus

Grande argentine

Zones CIEM I, II, IIIa, IV

X

3

Brosme brosme

Brosme

Zones CIEM IIIa, Vb, VIa, XIIb, IV, VII, VIII, IX

X

X

X

4

Coryphaenoides rupestris

Grenadier de roche

Zones CIEM Vb, VI, VII, XIIb

X

X

5

Molva dypterygia

Lingue bleue

Zones CIEM Vb, VI, VII

X

X

6

Molva molva

Lingue franche

Zones CIEM IIIa, IVa, VI, VII, VIII, IX, XIV

X

X

X

7

Pagellus bogaraveo

Dorade rose

Zones CIEM VI, VII, VIII

X

X

X

8

Phycis blennoides

Phycis de fond

Zones CIEM I-X, XII

X

X

X

Elasmobranches

3

Leucoraja naevus

Raie fleurie

Zones CIEM IIIa, IV

X

4

Leucoraja naevus

Raie fleurie

Zones CIEM VI, VII, VIIIabd

X

X

X

5

Mustelus spp.

Emissoles

Atlantique Nord-Est

X

X

X

6

Prionace glauca

Requin peau bleue

Atlantique Nord

X

X

X

7

Raja brachyura

Raie lisse

Zones CIEM IVc, VIId

X

8

Raja brachyura

Raie lisse

Zone CIEM VIIe

X

X

9

Raja circularis

Raie circulaire

Zones CIEM VI, VII

X

X

10

Raja clavata

Raie bouclée

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

11

Raja clavata

Raie bouclée

Zone CIEM VIIe

X

X

12

Raja clavata

Raie bouclée

Zone CIEM VIII

X

13

Raja microocellata

Raie mêlée

Zone CIEM VIIde

X

X

14

Raja montagui

Raie douce

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

15

Raja montagui

Raie douce

Zones CIEM VIIa.e-h

X

X

16

Raja montagui

Raie douce

Zone CIEM VIII

X

17

Raja undulata

Raie brunette

Zone CIEM VIIde

X

X

18

Raja undulata

Raie brunette

Zone CIEM VIIIab

X

19

Scyliorhinus canicula

Petite roussette

Zones CIEM IIIa, IV, VIId

X

20

Scyliorhinus canicula

Petite roussette

Zones CIEM VI, VIIa-c.e-j

X

X

21

Scyliorhinus canicula

Petite roussette

Zones CIEM VIIIabd

X

22

Scyliorhinus stellaris

Grande roussette

Zones CIEM VI, VII

X

X

23

Squalus acanthias

Aiguillat commun

Atlantique Nord-Est

X

X

X

Céphalopodes

1

Loligo forbesii

Encornet veiné

Zone CIEM VIIde

X

X

2

Loligo forbesii

Encornet veiné

Zone CIEM VIIIabd

X

3

Loligo vulgaris

Encornet

Zone CIEM VIIde

X

X

4

Loligo vulgaris

Encornet

Zone CIEM VIIIabd

X

5

Octopodidae

Pieuvres, poulpes

Zone CIEM VII

X

X

6

Octopodidae

Pieuvres, poulpes

Zone CIEM VIIIabd

X

7

Octopodidae

Pieuvres, poulpes

X

8

Ommastrephidae

Calmars volants

Zones CIEM VIIa-e,gk

X

X

9

Ommastrephidae

Calmars volants

Zone CIEM VIIIabd

X

10

Sepia officinalis

Seiche commune

Zone CIEM VIId

X

11

Sepia officinalis

Seiche commune

Zone CIEM VIIIabd

X

Autres espèces

1

Buccinum undatum

Buccin

Ouest Cotentin

X

X

2

Nephrops norvegicus

Langoustine

Zones CIEM VIIIabd, Unités fonctionnelles FU23-24

X

3

Pecten maximus

Coquille Saint-Jacques

Courreaux de Belle-Île et baie de Quiberon

X

4

Pecten maximus

Coquille Saint-Jacques

Baie de Saint-Brieuc

X

5

Pecten maximus

Coquille Saint-Jacques

Baie de Seine et proche extérieur

X

6

Ruditapes phillipinarum

Palourde japonaise

Bassin d'Arcachon

X

7

Ruditapes phillipinarum

Palourde japonaise

Golfe du Morbihan

X


Cette liste pourra être mise à jour conformément à l'article 6 du présent arrêté. Cette liste ne préjuge pas des autorisations et interdictions de pêche établies au titre du droit communautaire et national.
Les populations de chaque espèce sont évaluées aux échelles pertinentes sur le plan écologique dans chaque région ou sous-région, telles que définies par les organismes scientifiques appropriés visés à l'article 6 du règlement (UE) n° 1380/2013 sur la base d'agrégations spécifiées de zones du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), de sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la méditerranée (CGPM) et des aires statistiques définies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).
Critère D3C1 - Taux de mortalité par pêche : Le taux de mortalité par pêche des populations d'espèces exploitées à des fins commerciales est égal ou inférieur au niveau permettant d'atteindre le rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1380/2013.
Ce critère fait l'objet d'une évaluation conforme à la décision 2017/848/UE.
L'indicateur utilisé est le taux de mortalité par pêche. S'il ne peut être évalué pour le stock considéré, alors le rapport entre captures et indice de biomasse peut être utilisé pour évaluer le critère D3C1.
Critère D3C2 - Biomasse du stock reproducteur : La biomasse du stock reproducteur des populations d'espèces exploitées à des fins commerciales est supérieure au niveau permettant d'atteindre le rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1380/2013.
Ce critère fait l'objet d'une évaluation conforme à la décision 2017/848/UE.
L'indicateur utilisé est la biomasse du stock reproducteur. Si elle ne peut être évaluée pour le stock considéré, alors un indice de biomasse féconde peut être utilisé pour évaluer le critère D3C2.
Critère D3C3 - Structuration des populations par âge/taille : La répartition par âge et par taille des individus dans les populations d'espèces exploitées à des fins commerciales témoigne de la bonne santé du stock. Celle-ci se caractérise par un taux élevé d'individus âgés/de grande taille et des effets néfastes limités de l'exploitation sur la diversité génétique.
Ce critère fait l'objet d'une évaluation conforme à la décision 2017/848/UE. Les indicateurs et valeurs seuils associés à ce critère seront précisés ultérieurement comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Application des critères du descripteur 3 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé de manière conforme à la décision 2017/848/UE. A titre provisoire, dans l'attente que des règles d'intégration soient établies sur la base des travaux européens et que les normes méthodologiques du critère D3C3 soient précisées, un stock est évalué comme étant en bon état écologique si et seulement si les critères D3C1 et D3C2 sont tous deux évalués comme atteints.


Descripteur 5 - Eutrophisation
L'eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.


Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 5 :
L'unité géographique élémentaire d'évaluation du descripteur 5 correspond :


- dans les eaux côtières, aux masses d'eaux côtières telles que définies dans l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié susvisé,
- dans les eaux intermédiaires, à une maille carrée de 1/20° de côté,
- dans les eaux au large, à une maille carrée de 1/5° de côté.


Critère D5C1 - Concentration en nutriments : Les concentrations en nutriments ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'eutrophisation.
Pour les eaux côtières, ce critère est évalué conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour les éléments de qualité physico-chimique « nutriments ».
Au-delà des eaux côtières, les éléments constitutifs du critère sont les nitrates (NO3-) et le phosphore inorganique dissous (PID). L'indicateur utilisé est la médiane de la concentration de ces éléments, exprimé en micromoles par litre (µmol.l-1). L'évaluation est réalisée à partir de mesures in situ, complétées au besoin par des données issues de la modélisation.
Les valeurs correspondant au bon état écologique sont inférieures :
a) dans les eaux côtières, aux valeurs seuils fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la « limite moyen-bon » de la grille de qualité ;
b) au-delà des eaux côtières, à titre provisoire dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base des travaux de coopération régionale, comme indiqué dans le tableau 3.


Tableau 3 : valeurs seuils par façades et par éléments constitutifs du critère D5C1 pour les eaux intermédiaires et au large


Façades

Éléments

Valeurs seuils dans les eaux intermédiaires

Valeurs seuils dans les eaux au large

Manche-Atlantique

NO3-

24,65 µmol.l-1

20,3 µmol.l-1

PID

0,8 µmol.l-1

0,8 µmol.l-1

Méditerranée

NO3-

20,3 µmol.l-1

8,7 µmol.l-1

PID

0,56 µmol.l-1

0,24 µmol.l-1


Si un seuil est dépassé pour l'un des éléments, l'unité géographique élémentaire d'évaluation considérée ne répond pas aux caractéristiques de bon état écologique pour le critère D5C1.
Critère D5C2 - Concentration en chlorophylle-a : Les concentrations de chlorophylle-a ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.
L'indicateur utilisé est la concentration en chlorophylle-a dans la colonne d'eau.
Pour les eaux côtières, l'indicateur est évalué conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour l'élément de qualité biologique « phytoplancton » (indice « Biomasse »).
Au-delà des eaux côtières, le percentile 90 des concentrations en chlorophylle-a, exprimé en microgrammes par litre (µg.l-1), calculé sur la base d'une période de 6 ans, est évalué à partir de mesures in situ ou de données issues de la télédétection, complétées au besoin par des données issues de la modélisation.
Les valeurs correspondant au bon état écologique sont inférieures :
a) dans les eaux côtières, aux valeurs seuils fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la « limite moyen-bon » des ratios de qualité écologique ;
b) au-delà des eaux côtières, à titre provisoire dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base des travaux de coopération régionale, comme indiqué dans le tableau 4.


Tableau 4 : valeurs seuils du critère D5C2 pour les eaux intermédiaires et au large


Valeurs seuils dans les eaux intermédiaires

Valeurs seuils dans les eaux au large

Eaux adjacentes aux écotypes NEA 1/26a (Manche-Atlantique)

5 µg.l-1

4 µg.l-1

Eaux adjacentes aux écotypes NEA 1/26b (Mer du Nord)

7,5 µg.l-1

6 µg.l-1

Méditerranée

2 µg.l-1

1,44 µg.l-1


Critère D5C3 - Blooms d'algues nuisibles : Le nombre, l'étendue spatiale et la durée des proliférations d'algues toxiques ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.
Les éléments constitutifs du critère sont les événements de prolifération de microalgues toxiques (par exemple cyanobactéries) dans la colonne d'eau.
Les indicateurs associés à ce critère seront précisés à la suite d'études complémentaires, comme le prévoit l'article 6 du présent arrêté.
Critère D5C4 - Limite photique (transparence) de la colonne d'eau : La limite photique (transparence) de la colonne d'eau n'est pas réduite, par une augmentation de la quantité d'algues en suspension, à un niveau indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.
L'indicateur utilisé est la turbidité de la colonne d'eau.
Pour les eaux côtières, l'indicateur est évalué conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour l'élément de qualité physico-chimique « transparence ».
Au-delà des eaux côtières, le percentile 90 de la turbidité de la colonne d'eau en subsurface, exprimé en Nephelometric Turbidity Unit (NTU) ou Formazin Nephelometric Unit (FNU), calculé sur la base d'une période de 6 ans, est évalué à partir de mesures in situ, de données issues de la télédétection, complétées au besoin par des données issues de la modélisation.
Les valeurs correspondant au bon état écologique sont inférieures :
a) dans les eaux côtières, aux valeurs seuils fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la « limite moyen-bon » de la grille de qualité ;
b) au-delà des eaux côtières, à titre provisoire dans l'attente que des valeurs seuils soient établies sur la base des travaux de coopération régionale, comme indiqué dans le tableau 5.


Tableau 5 : valeurs seuils du critère D5C4 pour les eaux intermédiaires et au large


Façades

Valeurs seuils dans les eaux intermédiaires

Valeurs seuils dans les eaux au large

Manche-Atlantique

7 NTU

3 NTU

Méditerranée

5 NTU

2 NTU


Critère D5C5 - Concentration en oxygène dissous : La concentration d'oxygène dissous n'est pas réduite, sous l'effet de l'enrichissement en nutriments, à des niveaux indiquant des effets néfastes sur les habitats benthiques (y compris sur les biotes et espèces mobiles associés).
L'indicateur utilisé est la concentration en oxygène au fond.
Pour les eaux côtières, l'indicateur est évalué conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé pour l'élément de qualité physico-chimique « oxygène dissous ».
Au-delà des eaux côtières, le percentile 10 des concentrations en oxygène dissous au fond de la colonne d'eau pour la façade Manche-Atlantique et en surface pour la sous-région marine Méditerranée occidentale, exprimé en milligrammes par litre (mg.l-1), calculé sur la base d'une période de 6 ans, est évalué à partir de mesures in situ, complétées au besoin par des données issues de la modélisation.
Les valeurs correspondant au bon état écologique sont supérieures :
a) dans les eaux côtières, aux valeurs seuils fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la « limite moyen-bon » de la grille de qualité ;
b) au-delà des eaux côtières, à la valeur seuil suivante, compatible avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 : 3 mg.l-1.
Critère D5C6 - Abondance des macroalgues opportunistes : L'abondance d'algues macroscopiques opportunistes n'est pas à un niveau indiquant des effets néfastes de l'enrichissement en nutriments.
Ce critère ne s'applique pas à la sous-région marine Méditerranée occidentale.
Ce critère est évalué, pour les eaux côtières, conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour l'élément de qualité biologique « macroalgues opportunistes formant des blooms ».
Les valeurs seuils sont les valeurs fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la « limite moyen-bon » des ratios de qualité écologique.
Critère D5C7 - Communautés de macrophytes des habitats benthiques : La composition en espèces et l'abondance relative ou la répartition en profondeur des communautés de macrophytes atteignent des valeurs indiquant une absence d'effets néfastes dus à l'enrichissement en nutriments, y compris par la réduction de la transparence des eaux.
Ce critère est évalué, pour les eaux côtières, conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé, pour les éléments de qualité biologique « macroalgues intertidales de substrat dur », « macroalgues subtidales de substrat dur » et « angiospermes ».
Les valeurs seuils sont les valeurs fixées conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé correspondant à la « limite moyen-bon » des ratios de qualité écologique.
Critère D5C8 - Communautés de macrofaune des habitats benthiques : La composition en espèces et l'abondance relative des communautés de macrofaune atteignent des valeurs indiquant une absence d'effets néfastes dus à l'enrichissement en nutriments et matières organiques.
Ce critère fait l'objet d'une évaluation conforme à la décision 2017/848/UE.
Application des critères du descripteur 5 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé de la manière suivante :
a) pour chaque critère :


- valeurs obtenues pour chaque unité géographique élémentaire d'évaluation ;
- à l'échelle des eaux côtières, intermédiaires et au large respectivement de la sous-région marine, estimation de l'étendue pour laquelle les valeurs seuils ont été atteintes ;


b) au niveau du descripteur, pour chaque unité géographique élémentaire d'évaluation, en intégrant les résultats d'évaluation des critères :


- une note de zéro est attribuée aux critères répondant aux caractéristiques de bon état écologique ;
- une note de un est attribuée aux critères D5C3, D5C4, D5C7, D5C8 s'ils ne répondent pas aux caractéristiques de bon état écologique ;
- une note de deux est attribuée aux critères D5C1, D5C2 et D5C5 s'ils ne répondent pas aux caractéristiques de bon état écologique ;


L'unité géographique élémentaire d'évaluation est sujette à eutrophisation, si :


- dans les eaux côtières, la somme des notes de l'ensemble des critères est supérieure ou égale à 5 ou si le critère D5C6 ne répond aux caractéristiques de bon état écologique ;
- dans les eaux intermédiaires et au large, la somme des notes de l'ensemble des critères est supérieure ou égale à 3 ;


c) au niveau du descripteur, pour les eaux côtières, les eaux intermédiaires et les eaux au large respectivement de la sous-région marine considérée :


- estimation de l'étendue qui n'est pas sujette à eutrophisation en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage).


Descripteur 6 - Intégrité des fonds marins
Le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Perte physique » : une modification permanente des fonds marins due à une modification du substrat, de la morphologie ou à l'extraction de substrat ;
« Perturbation physique » : une modification des fonds marins qui peut être réversible si l'activité à l'origine de la pression engendrant la perturbation cesse.
Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 6 :
Critère D6C1 - Perte physique des fonds marins : Etendue spatiale et répartition de la perte physique (modification permanente) des fonds marins naturels, y compris dans les zones intertidales.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et répartition de la perte physique des fonds marins naturels par type d'activité. Les types d'activités considérés sont :


- les ouvrages côtiers ;
- les infrastructures au large (pétrolières, gazières, éoliennes, hydroliennes…) ;
- l'extraction de matériaux, pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne ;
- le dragage ;
- l'immersion de matériaux de dragage.


En fonction des données disponibles, il est possible d'évaluer l'indicateur en termes de perte physique potentielle.
Les données sont intégrées et agrégées de manière à évaluer le critère en termes d'étendue cumulée de la perte physique par rapport à l'étendue totale de la sous-région marine.
Les résultats de l'évaluation du critère D6C1 sont utilisés pour l'évaluation des critères D6C4 et D7C1.
Critère D6C2 - Perturbation physique des fonds marins : Etendue spatiale et répartition des pressions de perturbation physique des fonds marins, y compris dans les zones intertidales.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et répartition de la perturbation physique des fonds marins naturels par type d'activité. Les types d'activités considérés sont :


- les ouvrages côtiers ;
- les infrastructures au large (pétrolières, gazières, éoliennes, hydroliennes…) ;
- l'extraction de matériaux, pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne ;
- le dragage ;
- l'immersion de matériaux de dragage ;
- la pêche professionnelle aux arts traînants ;
- les mouillages ;
- l'aquaculture.


En fonction des données disponibles, il est possible d'évaluer l'indicateur en termes de perturbation physique potentielle.
L'estimation de l'étendue de la perturbation physique due aux ouvrages côtiers, à l'immersion de matériaux de dragage et aux mouillages tient compte de l'ajout d'une zone tampon dont le périmètre est spécifique à ces activités.
Les données sont intégrées et agrégées de manière à évaluer le critère en termes d'étendue cumulée de la perturbation physique potentielle par rapport à l'étendue totale de la sous-région marine.
Les indicateurs du critère D6C2 et les règles d'intégration pourront être mis à jour conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Les résultats de l'évaluation du critère D6C2 sont utilisés pour l'évaluation du critère D6C3.
Critère D6C3 - Effets néfastes dus aux perturbations physiques : Etendue spatiale de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes, par la modification de sa structure biotique et abiotique et de ses fonctions (par exemple modification de la composition en espèces et de l'abondance relative des espèces, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), dus aux perturbations physiques.
Les éléments constitutifs de ce critère sont les grands types d'habitats benthiques ou autres types d'habitats, tels qu'utilisés en annexe II pour la thématique « habitats benthiques », au titre des descripteurs 1 et 6.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et proportion de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes dus aux perturbations physiques des fonds marins naturels.
Application des critères du descripteur 6 :
Le degré d'atteinte du bon état écologique est exprimé de manière conforme à la décision 2017/848/UE.


Descripteur 7 - Changements hydrographiques
Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins


Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 7 :
Les conditions hydrographiques considérées au titre du descripteur 7 sont les suivantes :


- le régime des courants ;
- le régime de marée ;
- le régime de vagues ;
- la nature du fond, dont la bathymétrie ;
- la turbidité ;
- le régime thermique ;
- le régime de salinité.


L'échelle d'évaluation est la sous-région marine, potentiellement subdivisée entre les eaux côtières, les eaux intermédiaires et les eaux au large.
L'évaluation du descripteur 7 est basée sur des mesures in situ, des données d'activité, des modèles d'évaluation d'impact environnemental validés avec des mesures de terrain ou d'autres sources appropriées d'informations. Pour les eaux côtières, les données hydromorphologiques et les évaluations pertinentes prévues dans l'arrêté du 25 juin 2010 susvisé sont utilisées.
Critère D7C1 - Modification permanente des conditions hydrographiques : Etendue spatiale et répartition de la modification permanente des conditions hydrographiques (par exemple modifications de l'action des vagues, des courants, de la salinité, de la température) sur les fonds marins et dans la colonne d'eau, associée, notamment, à une perte physique des fonds marins naturels.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et répartition des modifications permanentes de conditions hydrographiques.
Pour chacune des conditions hydrographiques précitées, sont estimés :


- le niveau d'exposition potentielle à une modification permanente de ladite condition hydrographique. L'estimation du niveau d'exposition potentielle d'une zone à une modification d'une condition hydrographique donnée prend notamment en compte l'intensité des activités anthropiques, la probabilité que ces activités modifient la condition hydrographique considérée, la fréquence de ces activités et leur répartition spatiale ;
- l'étendue de la zone d'évaluation potentiellement exposée à une modification permanente de ladite condition hydrographique, exprimée en kilomètres carrés (km²).


Critère D7C2 - Effets néfastes dus à la modification permanente des conditions hydrographiques : Etendue spatiale de chaque type d'habitat benthique subissant des effets néfastes (caractéristiques physiques et hydrographiques et communautés biologiques associées) en raison de la modification permanente des conditions hydrographiques.
Les éléments constitutifs de ce critère sont les grands types d'habitats benthiques tels qu'énumérés au tableau 2 de l'annexe de la décision 2017/848/UE susvisée.
L'indicateur utilisé est l'étendue spatiale et proportion de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes dus à des modifications permanentes de conditions hydrographiques.
Pour chaque grand type d'habitat benthique, sont estimés :


- un risque de modification potentielle de l'habitat du fait de la modification permanente d'une condition hydrographique. L'estimation de ce risque se base sur le niveau d'exposition évalué au titre du critère D7C1 et tient compte de la sensibilité spécifique de l'habitat à cette modification ;
- l'étendue du risque d'effets néfastes dus à la modification permanente des conditions hydrographiques par grand type d'habitat, exprimée en kilomètres carrés (km²) et en pourcentage de l'étendue naturelle totale de l'habitat à l'échelle de la sous-région marine. Les risques de modification de l'habitat du fait des différentes modifications de conditions hydrographiques sont intégrés et agrégés de manière à estimer cette étendue par rapport à un risque d'impact cumulé.


Application des critères du descripteur 7 :
Les résultats de l'évaluation du critère D7C1 sont utilisés pour l'évaluation du critère D7C2 et contribuent à l'évaluation du D1C6.
Les résultats de l'évaluation du critère D7C2 contribuent à l'évaluation du D6C5.


Descripteur 8 - Contaminants
Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la pollution


Critères et normes méthodologiques d'évaluation de l'atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 8 :
Critère D8C1 - Contaminants dans l'environnement : Dans les eaux côtières, territoriales et au large, les concentrations de contaminants ne dépassent pas les valeurs seuils fixées.
Les éléments constitutifs du critère D8C1 sont les concentrations de substances, définies ci-après, dans trois types de matrices : les sédiments, les mollusques bivalves et les poissons.
Dans les eaux côtières, intermédiaires et au large, le bon état écologique est atteint pour une substance dans une matrice à l'échelle d'une unité géographique élémentaire d'évaluation donnée lorsque l'une des règles suivantes est vérifiée :
a) pour les substances pour lesquelles l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié susvisé établit des normes de qualité environnementales, à l'exception du fluoranthène pour lequel la règle (b) s'applique, les concentrations dans les poissons et/ou les mollusques bivalves ne dépassent pas ces seuils conformément au dit arrêté ;
b) pour les substances listées dans le tableau 6, les concentrations dans les sédiments, les mollusques bivalves et les poissons ne dépassent pas les seuils indiqués ;
c) pour le cadmium, le mercure, le plomb et leurs composés respectifs, à titre provisoire, les concentrations dans les mollusques bivalves et les poissons n'excèdent pas les seuils sanitaires établis par le règlement (CE) n° 1881/2006 modifié.
A titre provisoire pour les substances listées dans le tableau 7, si les règles (a) ou (b) ne peuvent être appliquées en raisons de l'absence de normes relatives à la concentration de ces substances chez les mollusques bivalves, le bon état écologique n'est pas atteint si les concentrations augmentent de manière statistiquement significative dans les mollusques bivalves.
Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé conformément à la décision 2017/848/UE susvisée. Le degré de réalisation du bon état écologique peut également être exprimé de la manière suivante pour chaque sous-région marine : pour chaque substance évaluée dans une matrice donnée d'après le critère D8C1, pourcentage d'unités géographiques élémentaires d'évaluation atteignant le bon état écologique.
p.f : poids frais
p.l : poids lipidique
p.s : poids sec


Tableau 6 : liste de substances et seuils de bon état écologique selon la matrice considérée


Famille de substance

Nom de la substance

Abréviation

Code Sandre

Numéro CAS

Seuils de bon état écologique

Sédiments

Mollusques bivalves

Poissons

Dioxines et composés DL

Dioxines et composés DL

CB126+CB169+CB77+CB118+CB105+CB156+PCDD-4+PCDD-8+PCDD-5+PCDD-6-1+PCDD-6-2+PCDD-6-3+PCDD-7+PCDF-4+PCDF-5-1+PCDF-5-2+PCDF-6-1+PCDF-6-2+PCDF-6-3+PCDF-6-4+PCDF-7-1+PCDF-7-2+PCDF-8+CB81+CB114+CB123+CB157+CB167+CB189

7707

6,5 x 10-3 µg/kg p.f TEQ (1)

6,5 x 10-3 µg/kg p.f TEQ (1)

HAP (2)

Anthracène

ANT

1458

120-12-7

85 µg/kg p.s

290 µg/kg p.s

Benzo(a)anthracène

B[a]A

1082

56-55-3

261 µg/kg p.s

80 µg/kg p.s

Benzo(a)pyrène

B[a]P

1115

50-32-8

430 µg/kg p.s

5 µg/kg p.f

Benzo(g,h,i)pérylène

B[ghi]P

1118

191-24-2

85 µg/kg p.s

110 µg/kg p.s

Benzo(k)fluoranthène

B[k]F

1117

207-08-9

260 µg/kg p.s

Chrysène et triphenylène

Chrysène et triphenylène

3018

218-01-9 (Chr) + 217-59-4 (Triph)

384 µg/kg p.s

Fluoranthène

FLT

1191

206-44-0

600 µg/kg p.s

110 µg/kg p.s

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

I[c,d]P

1204

193-39-5

240 µg/kg p.s

Naphtalène

NAPH

1517

91-20-3

160 µg/kg p.s

340 µg/kg p.s

Phénanthrène

PHE

1524

85-01-8

240 µg/kg p.s

1700 µg/kg p.s

Pyrène

PYR

1537

129-00-0

665 µg/kg p.s

100 µg/kg p.s

Métaux (3)

Arsenic

As

1369

7440-38-2

8200 µg/kg p.s

Cadmium et ses composés

Cd

1388

7440-43-9

1200 µg/kg p.s

Chrome

Cr

1389

7440-47-3

8,1 x 104 µg/kg p.s

Cuivre

Cu

1392

7440-50-8

3,4 x 104 µg/kg p.s

Mercure et ses composés

Hg

1387

7439-97-6

150 µg/kg p.s

Nickel et ses composés

Ni

1386

7440-02-0

2,1 x 104 µg/kg p.s

Plomb et ses composés

Pb

1382

7439-92-1

4,7 x 104 µg/kg p.s

Zinc

Zn

1383

7440-66-6

1,5 x 105 µg/kg p.s

Organo-étain

TBT

TBT

2879

12 µg/kg p.s

PCB (2)

CB101

CB101

1242

37680-73-2

3 µg/kg p.s

121 µg/kg p.l

121 µg/kg p.l

CB118

CB118

1243

31508-00-6

0,6 µg/kg p.s

25 µg/kg p.l

25 µg/kg p.l

CB138

CB138

1244

35065-28-2

7,9 µg/kg p.s

317 µg/kg p.l

317 µg/kg p.l

CB153

CB153

1245

35065-27-1

40 µg/kg p.s

1585 µg/kg p.l

1585 µg/kg p.l

CB180

CB180

1246

35065-29-3

12 µg/kg p.s

469 µg/kg p.l

469 µg/kg p.l

CB28

CB28

1239

7012-37-5

1,7 µg/kg p.s

67 µg/kg p.l

67 µg/kg p.l

CB52

CB52

1241

35693-99-3

2,7 µg/kg p.s

108 µg/kg p.l

108 µg/kg p.l

Pesticides (2)

p,p'-DDE

p,p'-DDE

1146

72-55-9

2,2 µg/kg p.s

5 µg/kg p.s

DDT total

p,p'-DDT+o,p'-DDT+ p,p'-DDE+ p,p'-DDD

7170

1,58 µg/kg p.s

o,p'-DDT

o,p'-DDT

1147

789-02-6

1 µg/kg p.s

Hexachlorobenzène

HCB

1199

118-74-1

20 µg/kg p.s

Lindane

Lindane

1203

58-89-9

3 µg/kg p.s

1,45 µg/kg p.s

Dieldrine

Dieldrine

1173

60-57-1

0,02 µg/kg p.s

5 µg/kg p.s


(1) TEQ : quantité équivalente toxique conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé.
(2) Seuils appliqués pour valeur normalisée à 2.5 % COT (carbone organique total).
(3) Seuils appliqués pour valeur normalisée à 5 % d'aluminium.