Pour faciliter l'intervention des secours les boxes utilisés à des fins de stockage sont marqués sur les plans des niveaux du parc de stationnement.
7.1. Dispositions générales
Le parc de stationnement doit être doté, de façon appropriée aux risques, de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie.
En particulier, le parc de stationnement doit être équipé de moyens de surveillance adaptés qui peuvent prendre la forme d'un système de vidéosurveillance sur place.
Les parcs de stationnement participant à l'expérimentation doivent être pourvus d'un système de détection automatique d'incendie adapté et étendu à tous les niveaux du parc ou d'une installation d'extinction automatique à eau.
Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc est installé, l'alarme est perceptible en tout point du parc de stationnement quel que soit le nombre de niveau. Lorsqu'un système de détection automatique d'incendie est mis en place, il doit permettre de diffuser cette alarme et de reporter l'information vers le service de surveillance.
La responsabilité du traitement du signal d'alarme repose sur le gestionnaire du parc qui peut s'appuyer sur le gardien de l'immeuble ou un prestataire tous deux qualifiés agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1).
Il sera prévu une liaison téléphonique dans le parc de stationnement pour appeler le service de secours incendie le plus proche dans le parc de stationnement.
7.2. Dispositions particulières
Pour les parcs de stationnement de 100 places au plus, et dans la limite de 10 % de ces places utilisées à des fins de stockage, les dispositions du 7.1 ne sont pas applicables. Au-delà de cette limite, les dispositions du 7.1 sont obligatoires, sauf si l'extinction automatique à eau est présente.