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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules)


Les produits stockés dans les boxes sont limités à une charge calorifique moyenne surfacique de 450 MJ par mètre carré. Ce potentiel calorifique est déclaré contractuellement entre l'utilisateur final et le bénéficiaire de l'expérimentation à l'aide d'une grille de référence présent dans le protocole d'expérimentation en annexe du présent arrêté. L'utilisateur final du boxe s'engage lors de la signature du contrat avec le bénéficiaire à respecter le contenu de sa déclaration de biens stockés.
Le contenu des produits stockés est placé sous la responsabilité du bénéficiaire.
Des produits particuliers sont interdits, la liste est présentée dans le protocole d'expérimentation en annexe.
L'accès aux boxes utilisés comme locaux de stockage doit être garanti par le bénéficiaire et l'utilisateur final, afin de permettre le suivi de l'expérimentation.