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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules)


Au sein des parcs de stationnement décrits dans l'article 2, seuls les boxes respectant tous les points suivants sont concernés par l'expérimentation :


- les boxes sont situés au plus bas au deuxième niveau en sous-sol en-deçà du niveau de référence d'accès des secours, sauf si les boxes sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau ;
- les boxes de stationnement ne comportent pas plus de deux places de stationnement soit une surface de 26 m2 maximum ;
- les boxes sont entièrement clos, les parois sont pleines et maçonnées, fermées par une porte pleine métallique ou E30. Les modifications d'adaptation éventuelles ne devront pas perturber la ventilation du parc ;
- les boxes ne présentent pas de grille de ventilation naturelle vers l'extérieur du boxe ni ne comportent des aérations donnant sur les autres circulations de l'immeuble ;
- à l'exception de l'éclairage fixe, les installations électriques sont interdites dans les boxes, notamment les prises de courant, ceci afin d'éviter les risques liés au branchement d'appareillage électrique ou de favoriser d'autres usages du boxe.