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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules)


L'expérimentation a lieu pour les parcs de stationnement couverts des bâtiments d'habitation dont l'ensemble immobilier est conforme à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, et notamment aux exigences et dispositions fixées au titre VI. En particulier, la séparation avec le reste de l'immeuble garantit un isolement suffisant pour limiter les effets d'un incendie survenant dans le parc et l'y circonscrire. Le parc de stationnement ne peut en aucun cas communiquer directement avec les parties communes de l'immeuble.